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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 23/03789


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Date
02/12/2024
Numéro
23/03789
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
674e03dbcc892914c4d78635

Texte de la décision

2,965 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY47

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY47

N° minute : 24/

du 02 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[O]

C/

[S]

Copie exécutoire délivrée à
Maître Caroline BRIS
Maître Myrina PRESTEL
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [F] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

DEMANDEUR

représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Madame [T] [W] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
DEMEURANT :
Chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

DÉFENDERESSE

représentée par Maître Myrina PRESTEL de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY47

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [C] [O] et Madame [T] [S] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2022 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (40), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [C] [O] le 27 avril 2023,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [O] notifiées par RPVA le 02 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [T] [S] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Déboute les parties de leur demande réciproque en divorce pour faute.

Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que le présent jugemet sera signifié par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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