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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01719


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01719
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03dbcc892914c4d7863b

Texte de la décision

10,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/997

N° RG 24/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD

COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Association ADTMP Agissant en qualité de tuteur à la personne et aux biens de Madame [E] [X] suivant ordonnance du Juge des tutelles de PAU du 16 avril 2024.
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 10 et 26 juillet 2024, Madame [X], représentée par son tuteur l’ADTMP, a fait assigner le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise confiée à un expert architecte spécialisé dans le grand handicap et de voir condamner in solidum le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais de logement et de véhicule adaptés, outre 1 500 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] expose qu’elle a subi une intervention chirurgicale bariatrique réalisée par le docteur [M] à la suite de laquelle diverses complications sont intervenues ; qu’elle conserve de très graves séquelles de cette intervention ; que suivant ordonnances de référé des 28 mai 2018 et 16 mars 2020, les opérations d’expertise ont été ordonnées au contradictoire notamment du docteur [M] et de son assureur, la compagnie MACSF ASSURANCES ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2021 ; que le tribunal judiciaire, par jugement définitif du 06 mars 2024, a notamment déclaré le docteur [M] entièrement responsable de son préjudice, fixé le préjudice subi mais réservé les postes de frais de logement et de véhicule adaptés ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise pour évaluer ces postes.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [X], dans son acte introductif d'instance,

- le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, le 23 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en limitant la mission et concluent au rejet des autres demandes.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [K] que le domicile et le véhicule de Madame [X] nécessitent une adaptation et que la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire a, par jugement du 06 mars 2024, réservé ces postes de préjudices.

L’obligation pesant sur le docteur [M] et, son assureur, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES de réparer ces préjudices n’est pas sérieusement contestable.

En l’absence de toutes données chiffrées versées aux débats, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision dont le montant sera limité à 40 000 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d'allouer à Madame [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.

Les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés, outre les dépens, à payer à la demanderesse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [B] (architecte), dit qu’il pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix,
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations, se déplacer au domicile de la victime afin de :

- visiter et décrire le logement de Madame [X] situé [Adresse 3],
- décrire les possibilités domotiques disponibles et préciser si ce matériel peut être mis en oeuvre dans le logement actuel ou nécessite un changement de logement,
- décrire les aménagements immobiliers nécessaires compte tenu du handicap de Madame [X] et évaluer leur coût,
- décrire l’aménagement d'un véhicule adapté au handicap de Madame [X] et évaluer son coût ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque

CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié aux frais d’adaptation du logement et du véhicule;

CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem;

CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES aux dépens et les condamne à payer à Madame [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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