TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNPC
MI : 24/00000313
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Tanguy HUERRE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société QUALICONSULT
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SAS QUALICONSULT, suivant police n°C23390N 7352.000/2 066545
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société EM 33
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EM 33 suivant police n°2 400120
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence [12], situé [Adresse 5], et désigné Madame [L] [V] pour y procéder, remplacée par Monsieur [I] [O] selon ordonnance de remplacement d’Expert du 17 avril 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 8 août 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA SA, la société EM 33 et son assureur la SA ACTE IARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA SA ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EM 33 et son assureur la SA ACTE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de la société QUALICONSULT, le marché de l’entreprise EM33 et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS QUALICONSULT, de son assureur la SA SMA SA, de la société EM 33 et de son assureur la SA ACTE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [O] par ordonnance prononcée le 29 janvier 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [L] [V], remplacée par Monsieur [I] [O], seront opposables à la SAS QUALICONSULT, à son assureur la SA SMA SA, à la société EM 33 et à son assureur la SA ACTE IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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