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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01728


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01728
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03dccc892914c4d7866a

Texte de la décision

8,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/998

N° RG 24/01728 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBO

2 copies

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SARL AHBL AVOCATS

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [I], [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 1134 du code civil et des articles L.145-41 et L.143-2 et suivants du code de commerce, de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 29 octobre 2022, consenti à Madame [G] pour les locaux situés [Adresse 1] [Localité 4], est acquise depuis le 11 avril 2024 ;
- constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de Madame [G] et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe [Adresse 1] [Localité 4], au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner Madame [G], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 2 735,84 euros, relative aux arriérés des loyers, charges, intérêts et coût du commandement, arrêtés au 1er mai 2024 ;
- condamner Madame [G] au paiement d’une somme de 200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, du 11 avril 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, outre le paiement des charges locatives ;
- condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, à effet du 1er décembre 2022, elle a donné à bail à Madame [G] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] [Localité 4] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 11 mars 2024, elle a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce Madame [S] et Monsieur [Z], et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié à Madame [G] le 11 mars 2024, à hauteur d’une somme de 2 334,63 euros dont 2 199 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 1er mars 2024, et 135,63 euros au titre du coût de l’acte ;
- que Madame [G] ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat la dette locative s’établissait au 1er mai 2024 à la somme de 2 735, 84 euros au titre des loyers, charges impayés et du coût du commandement de payer.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [G], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 11 avril 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Madame [G] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner Madame [G] au paiement de la somme provisionnelle de 2 599 euros (2 735,84 - 136,84) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 1er mai 2024, mensualité de mai 2024 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner Madame [G] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros à compter du 1er juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 11 mars 2024.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SA CLAIRSIENNE et Madame [G] ;

Condamne Madame [G] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 2 599 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 202 ;

Condamne Madame [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 200 euros à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [G], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Condamne Madame [G] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 11 mars 2024.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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