TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/02167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCNC
N° de Minute : 24/00591
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/2167 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2014, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit renouvelable d'un montant en capital maximum de 7500 euros.
Selon procès-verbal du 7 janvier 2021, le Directoire de la banque a décidé de modifier la dénomination sociale de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT en BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de lui régler la somme de 1100 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, reçue par le défendeur, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [E] [Y] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 7808,45 euros selon décompte arrêté au 20 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,80 % l’an sur la somme de 6921,58 euros ;Condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, à titre liminaire, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que les éventuelles irrégularités de l’offre sont prescrites dans la mesure où l’emprunt a été consenti il y a plus de cinq années, et ce conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce applicable aux opérations passées entre une entreprise commerciale et un particulier ou un consommateur. Elle soutient que cette prescription s’impose à l’ensemble des parties et au juge, et ce même lorsque le moyen est soulevé d’office.
Elle indique avoir vérifié l’identité et la solvabilité de son client, que le crédit proposé était ainsi adapté aux facultés financières de Monsieur [Y]. Elle souligne à ce titre que sa consultation du FICP est régulière dès lors que le code de consommation n’imposait aucun formalisme particulier et que la copie d’écran sur support papier du site de consultation du fichier auprès de la Banque de France ne pouvait être considéré comme non probant. Elle ajoute que la consultation du FICP ne revêt pas un caractère tardif dès lors qu’elle est effectuée avant la mise à disposition des fonds, qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Enfin, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle observe en outre qu’elle est en droit de réclamer une indemnité de 8% dès lors que celle-ci est prévue au contrat de prêt.
A l'audience du 9 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 24 octobre 2014. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 6 octobre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 29 janvier 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1100 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 30 novembre 2022, qui lui a été remise à personne le 2 décembre 2022.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.141-4 ancien du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 ancien du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24 ancien, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 septembre 2024.
Sur la prescription des causes de déchéance du droit aux intérêts :
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts applicable aux crédits renouvelables, prévus par le code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre.
En l’espèce, si les irrégularités qui auraient pu être décelées par la seule lecture de l’offre de prêt le 24 octobre 2014 sont bien prescrites aux termes de l’article L. 110-4 du code de la consommation, cette prescription ne s’étend pas aux irrégularités nées postérieurement et ce dans le délai des cinq dernières années précédant l’assignation en justice.
Or, il sera relevé que le prêteur ne produit aucun justificatif de son respect des formalités de reconduction du crédit renouvelable, telles que prévues par le code de la consommation, formalités de reconduction qui sont prescrites à titre annuel. Ces formalités n’ayant pas été respectées au cours des cinq années précédant l’assignation, les moyens tirés de leur non-respect ne sont pas prescrits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu.
Le prêteur doit justifier de l'envoi à l’emprunteur trois mois avant chaque date d'anniversaire du contrat de l'information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d'un bordereau réponse.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse, dès son premier renouvellement, la seule mention « msg reconduct° ctrat » dans l’historique de compte ne pouvant constituer la preuve de cet envoi.
Dès lors, par application des articles L.311-16 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [Y] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit :
Capital emprunté
16 643,1 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
16 385 euros
TOTAL
258,1 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 258,1 euros au titre du capital restant dû à la date du 20 décembre 2022 (et non 2023 selon l’assignation).
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt.
Sur la clause pénale
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [E] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 259,1 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Y], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à la la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [Y] le 24 octobre 2014, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [Y] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 258,1 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale selon décompte arrêté au 20 décembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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