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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 23/11815


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Date
02/12/2024
Numéro
23/11815
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e04ffcc892914c4d79622

Texte de la décision

11,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11815 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4QK

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

[X] [L] [K]
[F] [Y] [J]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [L] [K]
né le 08 Décembre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Mme [F] [Y] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 23-11815– page RG : 23/11815 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2009, M. [X] [K] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Evasol une prestation relative à la fourniture et l’installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 28 403,76 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°0024206.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [K] et Mme [F] [J] épouse [K] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo d’un montant de 24 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,99%, remboursable en 180 mensualités de 202,27 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 360 jours.

Par acte d'huissier du 8 août 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société anonyme (SA) Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à leur rembourser les sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté, outre des dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.

A cette audience, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L 121-8 tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de voir :

être déclarés recevables ;condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer la somme de 41 403,76 euros à titre de dommages et intérêts,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payher les sommes de :21 000 euros au titre des intérêts trop perçus,28 403,76 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de:
déclarer M. et Mme [K] irrecevables,rejeter les demandes de M. et Mme [K],condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [K] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l'audience du 14 octobre 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour dol

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S’agissant de la découverte du dol qui constitue le point de départ de la prescription, elle est considérée comme acquise, en ce qui concerne une installation destinée à l’autoconsommation, un an après la date de la livraison.

En l’espèce, le bon de commande ne précise pas quelle était la finalité de l’installation, à savoir une autoconsommation ou la revente de l’électricité produite mais aucune facture de production d’électricité n’est produite.

Il s’en déduit que l’installation était destinée à une autoconsommation.

L’attestation de livraison a été signée sans réserve le 6 avril 2010.

Il s’en déduit les demandeurs que les demandes qui n’ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis que le 8 août 2023 sont irrecevables à agir en responsabilité de la SA Cofidis pour dol.

Sur la recevabilité de l’action en privation de la créance de restitution de la SA Cofidis

En application de l’article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 

En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

S’agissant d’une action en responsabilité à l’encontre de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat ou défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.

Celui-ci s’opère effectivement en considération de l’attestation de livraison renseignée et signée par l’acquéreur qui confirme effectivement que les prestations que le vendeur s'est engagée à réaliser l'ont été en intégralité.

En l’espèce, le bon de commande a été signé par M. [K] le 17 décembre 2009.

L’attestation de livraison/demande de financement signée par M. [K] date du 6 avril 2010.

Le déblocage des fonds est intervenu, d’après l’historique de compte produit, le 22 avril 2010.

M. et Mme [Z] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade.

Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.

Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.

La seule qualité de consommateur de M. et Mme [K] ne suffit donc pas à considérer qu’ils étaient dans l’impossibilité de connaître les faits leur permettant d’agir dès la date du déblocage des fonds.

Le 8 août 2023, date à laquelle M. et Mme [K] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, la prescription quinquennale était donc acquise depuis plusieurs années.

Ils seront donc déclarés irrecevables à agir et il n’y a donc pas lieux d’examiner leurs demandes d’indemnisation.

Sur l’action en déchéance du droit de la SA Cofidis à percevoir les intérêts

L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l'emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.

Le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 17 décembre 2009.

M. et Mme [K] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. et Mme [K] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. et Mme [K] seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros à ce titre.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE M. [X] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] irrecevables à agir en responsabilité sur le fondement du dol à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo

DECLARE M. [X] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Sofemo de recouvrer sa créance;

CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [F] [J] épouse [K] aux dépens;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 décembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M.COCQUEREL

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