TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/01208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01208
N° Portalis DBZS-W-B7I-X7YG
N° de Minute : L 24/00615
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE
C/
[R] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1208/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2018, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 500 euros, remboursable au taux nominal de 3,81% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,89%) en 60 mensualités de 243,82 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a mis en demeure Monsieur [R] [L] de lui régler la somme de 789,96 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 29 juillet 2022, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) EOS FRANCE dont celle détenue sur Monsieur [R] [L] au titre du crédit ici concerné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, reçue par le défendeur, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a notifié à Monsieur [R] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 4570,96 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :Dire recevable et bien fondée la société EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE (suivant contrat de cession de créances n°5 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS France en date du 29 juillet 2022) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°50451937289015 souscrit le 20 septembre 2018 par Monsieur [R] [L] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés.Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la société EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 4839,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an courus et à courir à compter du 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°50451937289015 souscrit le 20 septembre 2018 par Monsieur [R] [L] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, en raison du manquement grave de Monsieur [R] [L] à ses obligations contractuelles.Par conséquent, condamner Monsieur [R] [L] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 12 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur.
En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [L] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 8 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 mars 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Elle rappelle également que le contrat communiqué comporte le bordereau de rétractation exigé par le code de la consommation et est conforme aux prescriptions dudit et que le contrat de prêt respecte les exigences dudit code.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l'audience du 23 septembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [R] [L], par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 20 septembre 2018. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 3 mars 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 26 janvier 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 789,96 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 2 juin 2022 dont l’accusé de réception du 3 juin 2022 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 septembre 2018 aux termes de l’historique de compte versé aux débats (pièce n°4), soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 20 septembre 2018, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur le montant des sommes restituées
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, soit :
Capital emprunté
12 500 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
9 761,19 euros
TOTAL
2 738,81 euros
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts ou autres frais sont ainsi imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, à hauteur de la somme de 2 738,81 euros au titre du capital restant dû.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, par application du raisonnement tiré de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan).
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [L] sera condamné à payer à la la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [R] [L] et la S.A. CARREFOUR BANQUE le 20 septembre 2018 pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [L] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 2 738,81 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, déduction faite des règlements déjà réalisés ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Sylvie DEHAUDT Capucine AKKOR
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