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TJ Lille, 1 déc. 2024, RG 24/02559


Vérifier : TJ Lille, 1 déc. 2024, RG 24/02559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2024
Numéro
24/02559
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674e0500cc892914c4d79643

Texte de la décision

7,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77P - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [O] [V]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [L], interprète en langue turque,


DEROULEMENT DES DEBATS

NOTE : l’interprète indique que l’intéressé déclare ne pas savoir parler turc.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai sauvé ma tête en France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier RG 24/02559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77P

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/11/2024 reçue et enregistrée le 30/11/2024 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [O] [V]
né le 19 Septembre 2002 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d'office,
En présence de Mme [S] [L], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 novembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] né le 19 septembre 2002 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 30 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de diligence sur une demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[O] [V] est en possession de sa carte d’identité turque. Le préfet précise qu’il n’est donc pas nécessaire de soumettre la Turquie à une demande de réadmission conformément à l’article 7 paragraphe 3 de l’accord signé entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 7 mai 2014 expliquant l’absence de demande de laissez-passer consulaire.

Une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/12/2024 à 17h50.

Fait à LILLE, le 01 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y77P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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