TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/05651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGL
N° de Minute : 24/00706
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[G] [Y] [M] [I] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5651/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 20 avril 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGI FINANCE a consenti à Monsieur [G] [U] un contrat de location avec option d’achat n°4259303 portant sur un véhicule Volkswagen Golf n°de série WVWZZZAUZHW851712, d’un montant de 25 516,76 euros et remboursable par versement d’une mensualité de 3 465 euros et suivi de 52 mensualités de 351,29 euros hors assurance.
Un procès-verbal de livraison a été signé par M. [U], locataire, le garage AUTO-EXPO et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en qualité de bailleur, le 20 avril 2021.
La CGI FINANCE a adressé la somme de 22 016,88 euros la SAS AUTO EXPO le 26 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 9 mars 2023, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat de financement et mis en demeure M. [G] [U] de régler la somme de 16 845 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins :
de constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 16 845,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l'audience du 16 septembre 2024 le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité, de forclusion et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a réitéré les demandes formées dans son assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 15 mai 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement, l'action est recevable.
- Sur le fond :
Sur la déchéance du terme :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, il résulte de l’article 18c du contrat souscrit le 20 avril 2021 qu’en cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien), la location est résiliée de plein droit et il est dû au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’article 12 dudit contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats et non contestées par les parties que le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat a fait l’objet d’un sinistre. Le rapport d’expertise établi le 20 mai 2021 mentionne un sinistre survenu le 13 mai 2021 dans le cadre d’une circulation « perte de contrôle ». le véhicule est qualifié d’économiquement irréparable.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [G] [U] n’a pas régularisé la situation depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mars 2023. En conséquence, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L'absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l'espèce, l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation, la production d'un document qu'il a lui-même réalisé et qui ne mentionne pas la nature du crédit concerné n'étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L312-16)
En l'espèce l'établissement prêteur produit la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Monsieur [G] [U]. Il produit des justificatifs de ses ressources mais aucun justificatif de ses charges (loyer ou crédit immobilier).
La preuve de l'exécution de cette obligation n'est donc pas rapportée.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui n’a pas respecté ses obligations, sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels. Si la location avec option d'achat ne prévoit pas un taux d'intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, il demeure qu'elle comporte pour l'organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l'opération, après levée de l'option d'achat, étant supérieur au coût réel d'achat du véhicule ainsi financé.
Monsieur [G] [U] ne sera donc tenu qu'au paiement de la valeur du véhicule déduction faite des paiements effectués selon le calcul suivant :
valeur du véhicule : 25 516,76 euros
paiements effectués : - 12 015, 86 euros
soit 13 500,09 euros
Monsieur [G] [U] sera donc condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13 500,09 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
M. [U] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13 500,90 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d’achat.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [G] [U] sera donc tenu aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner Monsieur [G] [U] sur ce fondement.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13 500,90 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
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