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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/02239


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Date
02/12/2024
Numéro
24/02239
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
674e0501cc892914c4d79661

Texte de la décision

31,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02239 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWL

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

[S] [X]

C/

[M] [L]
[B] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [S] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2239 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2021 émanant de la SARL SPEED MECA SERVICES, [S] [X] (alors dénommée [S] [H]) a acquis un véhicule d'occasion de marque ALFA ROMEO MITO de numéro de série [Numéro identifiant 5] pour le prix de 4.990 euros TTC.
Un certificat de cession de ce véhicule d'occasion a été rempli par la SARL SPEED MECA SERVICES en qualité d'ancien propriétaire et par [S] [H] en qualité de nouveau propriétaire le 15 octobre 2021. La somme de 4.990 euros a été payée par [S] [X] par chèque rempli le 15 octobre 2021 à l'ordre de [B] [G], compagne de [M] [L].
Un procès-verbal de contre visite de contrôle technique, daté du 12 octobre 2021, présentant un résultat favorable a été remis à [S] [X] lors de la vente.
Au mois de janvier 2022, le garage SMYK JOEL a constaté sur le véhicule vendu l’existence des désordres suivants :
« Plaquettes de freins AVG : Soufflet de cardan percé AVG ; Carter de protection de moteur AVD ; Silencieux d’échappement avec une corrosion très avancée ainsi qu’un ralenti moteur instable entraînant une fumée en sortie d’échappement. »Au début du mois de février 2022, la SARL SPEED MECA SERVICES a, au titre de la garantie commerciale contractuelle, procédé sur le véhicule au remplacement du lève vitre et des plaques d’immatriculation, au contrôle des injecteurs et à la remise en état du soufflet de Cardans.
Le 27 septembre 2023, [S] [X] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour introduire la présente procédure. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 13 février 2024.
Par acte d'huissier de justice du 8 février 2024, [S] [X] a fait citer [M] [L] et [B] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les somme suivantes :
2.365,77 euros au titre du préjudice matériel ;2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre du préjudice moral ;1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Juliette COUSIN. 
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.
 
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [S] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables, de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
3.396,36 euros en réparation de son préjudice matériel ;2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Juliette COUSIN ;les entiers dépens de l'instance. 
Invoquant les dispositions des articles L217-3 du code de la consommation et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, elle expose avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 27 septembre 2023, soit moins de deux ans avant l'acte de cession survenu le 1er octobre 2021, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action fondée sur la garantie légale de conformité. Elle ajoute que l'action a été introduite le 8 février 2024, de sorte que son action n'est pas prescrite.

Invoquant les dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, elle soutient que [M] [L], qui s’est présenté lors de la vente comme le gérant de la SARL SPEED MECA SERVICES, l'a volontairement trompée en lui faisant croire que le véhicule appartenait à cette personne morale spécialisée dans la vente de véhicule, clairement identifiée dans l'ensemble des documents contractuels qui lui ont été remis. Elle conteste avoir été mise au courant du mandat de vente dont se prévalent les défendeurs, ajoutant que l’acte produit par ces derniers n’est en tout état de cause pas signé. Elle soutient que cette manœuvre a eu pour effet de la mettre en confiance quant à l'état du véhicule vendu et quant aux garanties dont elle aurait pu bénéficier en cas de difficulté.

Invoquant les dispositions des articles L217-3, L 217-4, L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation, elle fait valoir que le véhicule a présenté, moins d'un mois après l'achat, des défauts ayant conduit le vendeur à effectuer des réparations, lesquelles se sont avérées insuffisantes puisque le véhicule s'est révélé hors d'état d'usage du mois de février 2022 au 30 août 2023, date à laquelle elle a été contrainte de procéder aux réparations nécessaires. Elle ajoute que le procès verbal de contrôle technique entrepris en 2023 fait état de défaillances qui existaient déjà lors du contrôle technique de 2021, acte que le vendeur s'était abstenu de lui transmettre lors de la vente, ne lui ayant remis alors que le rapport de contre-visite portant de manière surprenante la mention « favorable ». Elle soutient avoir interpellé le vendeur quant aux dysfonctionnements du véhicule dès le 4 janvier 2022, soit moins de six mois après la vente, de sorte que les défauts de conformité sont présumés antérieurs à celle-ci, présomption que le vendeur ne renverse par aucun élément.

Invoquant les dispositions de l'article 1217 du code civil, elle fait valoir que les fautes commises par [M] [L], constituées par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour emporter son consentement à la vente, par le défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles du bien vendu et par la vente d'un véhicule non conforme à son usage lui ont causé un préjudice matériel, moral et de jouissance.
 
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [M] [L] et [B] [G] ont principalement demandé au tribunal de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes, subsidiairement de l'en débouter et en tout état de cause, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 

Invoquant les dispositions de l'article L217- 3 du code de la consommation, [M] [L] et [B] [G] font principalement valoir que la requérante soutient avoir identifié le défaut du véhicule le 4 janvier 2022, soit plus de deux ans avant l'introduction de la présente instance par acte d'huissier de justice délivré le 8 février 2024, de sorte que son action est prescrite.

A titre subsidiaire, ils concluent d'abord au rejet des prétentions émises à l'encontre de [B] [G] au motif que cette dernière n'est pas propriétaire du véhicule et qu'elle a simplement encaissé le chèque fruit de la cession en sa qualité de compagne de [M] [L], de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Invoquant les dispositions des articles L217-3, L 217-4, L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation, ils soutiennent ensuite que le véhicule présentait lors de la vente un kilométrage de 136.592 ; que la requérante ne démontre pas qu'il n'était pas conforme aux qualités attendues d'un tel bien au jour de la vente ; que [S] [X] fonde son action sur des devis établis en juillet 2023 et avril 2024, soit postérieurs de trois ans à la vente ; qu'il ressort de ces devis qu'elle avait parcouru avec ce véhicule près de 13.000 km depuis la vente ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements survenus dans les 12 mois de la vente ; qu'elle ne démontre pas plus l'immobilisation prétendue de son véhicule ; qu'elle s'est abstenue de solliciter l'expertise contradictoire lorsque les dysfonctionnements sont apparus, ce qui aurait permis de préciser l'étendue des défauts et leur date d'apparition ; que le contrôle technique du 22 septembre 2021 mentionnait précisément certaines anomalies du véhicule, en sorte que [S] [X] en avait nécessairement connaissance ; que [S] [X] a eu un accident avec le véhicule ayant engendré de nombreuses réparations, potentiellement à l'origine des dysfonctionnements dont elle se prévaut. Ils ajoutent que les devis produits en demande mentionnent des défauts relevant de l'usure normale et de l'entretien du véhicule tels que la révision, la vidange, le changement pneus ou de courroie de distribution, exclusifs de la garantie ; que le contrôle technique établi en 2023 ne relève que des défaillances mineures du véhicule.

En réponse au moyen tiré du dol, ils contestent avoir jamais prétendu que la société SPEED MECA SERVICES était propriétaire du véhicule ; que celle-ci disposait d'un mandat de vente émanant de [M] [L], ce qui est très courant dans ce type de cession et n'a jamais été caché à la requérante ; que [S] [X] adressait ses SMS à [M] [L], ce qui démontre qu'elle savait qu'il était propriétaire du véhicule. Ils ajoutent qu'aucune TVA n'est mentionnée sur l'acte, ce qui démontre que le véhicule a été vendu par un particulier ; que la requérante ne démontre l'existence d'aucun préjudice résultant de la tromperie dont elle se prévaut. Ils font enfin valoir que le moyen tiré du dol ne peut avoir pour conséquence l'indemnisation des postes de préjudice invoqués par [S] [X], laquelle ne sollicite ni la nullité du contrat, ni le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses.
 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
  
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité du véhicule

A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, dans sa version invoquée par les parties, ne sont applicables qu’aux contrat conclus à compter du 1er janvier 2022.
Aux termes de l'article L217-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021 applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022 tel que celui de l'espèce, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647  du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, le bien a été délivré le 15 octobre 2021. Le délai de prescription de l'action a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2023, survenue moins de 2 ans après la délivrance du bien. L'action a été introduite par acte d'huissier de justice délivré moins de 2 ans après la décision d'admission de [S] [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il en résulte que la requérante est recevable en son action fondée sur le défaut de conformité du véhicule, étant observé que la recevabilité de l’action fondée sur le dol n’est pas contestée.

Sur le moyen tiré du dol
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, les parties s'accordent aux termes de leurs écritures pour identifier [M] [L] comme vendeur du véhicule litigieux, de sorte que le lien contractuel entre les parties, de même que les obligations précontractuelles dont [M] [L] était tenu cette qualité, ne font pas débat.
Force est toutefois de constater que cette qualité ne transparaît d'aucune des pièces contractuelles remises à la requérante. En effet, le bon de commande du 1er octobre 2021, qui comporte en en-tête le tampon de la société « SPEED MECA SERVICES, vente de tous véhicules », ne fait aucune référence à l'existence d'un mandat en vertu duquel cet acte aurait été signé. La signature figurant en bas de page sous la mention « vendeur » n'est précédée d'aucune précision quant à l'identité de son auteur.
Le certificat de cession de ce véhicule à [S] [X], rempli le 15 octobre 2021, renseigne explicitement comme ancien propriétaire du bien la SARL SPEED MECA SERVICES, ce qui laissait pour [S] [X] peu de place au doute quant à l’identité de son cocontractant.
Enfin, la déclaration d'achat effectuée le 13 octobre 2021 identifie comme propriétaire du bien à compter du 18 août 2021 (soit deux semaines avant la vente) la « NOUVELLE SOCIETE SACI IMPORT » (aucune des parties ne présentant d’observations sur ce point pourtant questionnant). Il en résulte qu'à supposer que [S] [X] ait pu envisager l'hypothèse d'un mandat en vertu duquel la SARL SPEED MECA SERVICES lui aurait vendu le véhicule appartenant à un tiers – ce qu’aucune pièce ne permet d’établir avec certitude - celui-ci n'aurait pu émaner que de cette dernière société, et non de [M] [L].
Aucune pièce ne permettait par conséquent à [S] [X] de connaître l’identité réelle de son cocontractant.
[M] [L], sur lequel repose la charge de la preuve de la délivrance de cette information, ne démontre celle-ci par aucun élément, alors que la qualité d’une partie à un acte est déterminante en application de l’article 1112-1 du code civil. Il en résulte que la responsabilité de [M] [L] est engagée, à tout le moins pour avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information.

De surcroît, les allégations des défendeurs quant au mandat qui aurait été donné par [M] [L] à la SARL SPEED MECA SERVICES pour vendre le bien litigieux apparaissent aussi peu probantes que pétries de contradictions. Comme le relève à juste titre la requérante, le mandat produit aux débats par les défendeurs n'est ni daté, ni signé, tandis que l'attestation de dépôt vente annexée à ce document, datée du 30 septembre 2021, comporte en guise de signature de [M] [L] le tampon de la SARL SPEED MECA SERVICES et sous la mention curieusement intitulée «acheteur», une signature identique à celle du vendeur signataire du bon de commande du 1er octobre 2021.
Outre ces difficultés, qui ne souffrent de la part des défendeurs aucune explication, le mandat produit prévoit que le véhicule sera vendu pour le prix TTC de 5.490 euros, commission incluse, et que le mandataire rétrocédera au mandant la somme de 4.990 euros. Il est également indiqué aux termes de l'attestation de dépôt vente que la SARL SPEED MECA SERVICES versera à [M] [L] la somme de 4.990 euros en cas de vente du véhicule.
Or, il est constant que le véhicule a été vendu pour le prix TTC de 4.990 euros et que cette somme n'a pas été rétrocédée par la SARL SPEED MECA SERVICES à [M] [L], tel que le prévoyait le supposé mandat, mais directement payée par [S] [X] à un tiers en la personne de [B] [G]. Aucune commission n’a été mise à la charge de [S] [X] au titre du prétendu mandat de vente.
Il est également constant que [M] [L] était employé au sein de la SARL SPEED MECA SERVICES lorsque le véhicule a été vendu à [S] [X]. Il était donc manifestement en possession du tampon de cette société, apposé tant sur l’attestation de dépôt vente en lieu et place de sa propre signature que sur le certificat de cession en lieu et place de ses nom, prénom et signature.
De telles manœuvres procèdent d’une intention manifeste de tromper [S] [X] quant à l’identité de son cocontractant ; elles ont nécessairement vicié son consentement.
Par conséquent, la responsabilité de [M] [L] est également engagée sur ce fondement.
Il appartient néanmoins à [S] [X], qui ne sollicite pas la nullité de la vente, de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les fautes précontractuelles commises par [M] [L] et les préjudices dont elle se prévaut.
A cet égard, [M] [L], qui était employé de la SARL SPEED MECA SERVICES lorsque la vente est intervenue, ne conteste pas avoir agi en sa qualité de vendeur professionnel pour faire échec à l’application des dispositions du code de la consommation invoquées en second lieu par la requérante. Cette dernière ne peut par conséquent se prévaloir du préjudice résultant de l’exclusion des garanties légales applicables aux vendeurs professionnels puisque cette possibilité ne lui est pas déniée dans le cadre de la présente instance. Il est en outre constant que la SARL SPEED MECA SERVICES est intervenue sur le véhicule pour procéder à des réparations en vertu de la garantie contractuelle figurant sur le bon de commande ; [S] [X] ne peut par conséquent pas plus se prévaloir du préjudice résultant du défaut d’application d’une garantie commerciale dont elle a pu bénéficier. Enfin, le préjudice économique constitué par le coût des réparations effectuées sur le véhicule, de même que le préjudice de jouissance y afférent, apparaissent dépourvus de lien de causalité avec la dissimulation de l’identité du vendeur, dont la qualité de professionnel ne peut être à la fois invoquée sur le fondement de la garantie légale de conformité et déniée pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du dol. Par conséquent, ces postes de préjudice ne peuvent être réparés sur ce fondement.
En revanche, il résulte des considérations exposées ci-dessus que la confiance légitimement accordée par [S] [X] à [M] [L] a été trahie par les manœuvres dont elle a été victime, ce qui lui cause un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.

Sur le défaut de conformité du véhicule

En vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’obligation de conformité au contrat s’appliquent aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, [M] [L] ne dénie pas sa qualité de vendeur ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ; la qualité de consommatrice de [S] [X] ne fait pas non plus débat ; il en résulte que [M] [L] est tenu envers [S] [X] de la garantie légale de conformité invoquée par cette dernière.
Selon l'article L. 271-4 suivant, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L 217-5 du même code précise que « le bien est conforme au contrat :
 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, :
–    s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
–    s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
 
Enfin, suivant l'article L.217-8 du même code, l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
 En application de l'article L217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
En l’espèce, le bon de commande ne précise ni la date de première mise en circulation du véhicule, ni le kilométrage de celui-ci ; aucune mention de cet acte ne permet de connaître son état. En revanche, le procès-verbal du 12 octobre 2021 de contre visite du contrôle technique que [S] [X] reconnaît avoir reçu lors de la vente, dont le résultat est favorable, mentionne un kilométrage de 136.478 et une date de première mise en circulation du véhicule le 2 juin 2010. Aucune défaillance particulière ne s’évince de ce document, qui fait référence sur ce point au procès-verbal de contrôle technique périodique sans autre précision. Les défendeurs, qui font référence au procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2021 que [S] [X] conteste avoir reçu, ne rapportent la preuve contraire par aucun élément. Partant, il ne peut être considéré que ce document - sur lequel apparaissent moult défaillances majeures et mineures ayant conduit à un résultat de contrôle défavorable - était entré dans le champ contractuel.
Ainsi, le contrat n’est constitué que par le bon de commande, le certificat de cession et le procès-verbal de contre visite du 12 octobre 2021, à la lecture desquels [S] [X] pouvait s’attendre à un véhicule d’occasion âgé de 11 ans, présentant un kilométrage de 136.478, en bon état de fonctionnement.
[S] [X] justifie, par la production d’une attestation du garage SMYK JOEL du 13 janvier 2022, de l’apparition sur son véhicule avant cette date des désordres suivants :
« soufflet de cardan percé AVG ; plaquettes de frein AVG carter protection moteur AVD ; silencieux d’échappement avec une corrosion très avancée ainsi qu’un ralenti moteur instable entrainant une fumée en sortie d’échappement. »Ces désordres, survenus moins de 6 mois après la vente, sont présumés antérieurs à celle-ci. Il est constant que la SARL SPEED MECA SERVICES a procédé, dans le cadre de la garantie contractuelle, au remplacement du lève vitre et des plaques d’immatriculation, au contrôle des injecteurs et à la remise en état du soufflet de cardan ; que la protection sous moteur en plastique n’a néanmoins pas été remplacée, étant observé que le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’établir que cette carence rendait le bien impropre à son usage ; que le véhicule a été restitué à la requérante à la suite de cette intervention le 8 février 2022 ; que le 17 février 2022, [S] [X] a adressé un SMS à un numéro que la capture d’écran produite ne permet pas d’identifier, aux termes duquel elle déplorait l’impossible redémarrage du véhicule à cette date en raison d’un problème moteur malgré les réparations effectuées par le garage la semaine précédente et faisait part de son intention d’engager des poursuites à son encontre. Cette allégation se trouve étayée par quatre attestations formellement conformes aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, aux termes desquelles les témoins de l’entourage de la requérante attestent de l’impossibilité pour le véhicule de rouler entre le mois de février 2022 et la fin du mois de novembre 2022, soit pendant une période de 10 mois.
Cette impossibilité totale de rouler constitue un défaut de conformité en application des dispositions susvisées. Il appartient toutefois à la requérante de justifier du coût des réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule. Or, dès lors que l’origine de cette panne n’est pas identifiée en l’absence de tout devis, facture ou avis d’expert éclairant sur ce point, le tribunal n’est pas en mesure de connaître la nature des réparations susceptibles d’y remédier. Les factures et devis produits, dont le plus ancien date du mois de juillet 2023 (soit postérieur de 18 mois à la panne invoquée), ne permettent pas de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les réparations qui y paraissent et le défaut de conformité résultant de l’impossibilité totale pour le véhicule de rouler entre le mois de février 2022 et la fin du mois de novembre 2022. Par conséquent, la panne survenue au mois de février 2022 ne peut donner lieu à indemnisation, de même que le préjudice de jouissance y afférent.
Il appartient en outre à la requérante de démontrer que les désordres ayant donné lieu aux réparations dont elle sollicite le remboursement sur la base des factures et devis produits, établis près de deux ans après la vente, constituent des défauts de conformité apparus dans les six mois de celle-ci ou qui lui préexistaient.

A cet égard, le garage SMYK JOEL observait déjà, aux termes de son attestation du 13 janvier 2022 des « silencieux d’échappement avec une corrosion très avancée ainsi qu’un ralenti moteur instable entrainant une fumée en sortie d’échappement ». Ce désordre est présumé antérieur à la vente pour être apparu dans les six mois de celle-ci. En outre, le procès-verbal de contrôle de technique du 22 septembre 2021 qualifiait de défaillance majeure la mauvaise fixation ou le manque d’étanchéité du système d’échappement des tuyaux et silencieux. Le juge en déduit que le problème affectant les tuyaux d’échappement et silencieux rendait le véhicule impropre à l’usage qui pouvait être attendu d’un tel bien puisqu’il faisait obstacle à sa mise en circulation. La requérante justifie s’être acquittée envers le garage UNIMARK de la somme totale de 865,07 euros pour qu’elle procède au remplacement des tuyaux d’échappement et silencieux. Elle apparaît par conséquent bienfondée à solliciter la condamnation de [M] [L] à prendre en charge le coût de cette réparation en application des dispositions susvisées.
En revanche, [S] [X] ne démontre l’apparition des autres désordres objets des factures et devis édités à compter du mois de juillet 2023 dans un délai de six mois de la vente. Il n’est pas plus établi que ceux-ci constituaient des défauts de conformité au sens des dispositions susvisées, ni qu’ils préexistaient à la vente.
Par conséquent, le surplus de sa demande en réparation du préjudice matériel sera rejeté, étant observé qu’aucune faute contractuelle ni délictuelle n’est reprochée à [B] [G], en sorte que les prétentions dirigées à l’encontre de cette dernière ne peuvent être accueillies.
Les contrariétés qu’implique la présente procédure pour obtenir le bénéfice de la garantie légale dont [M] [L] était tenu à l’endroit de [S] [X] causent à cette dernière un préjudice moral distinct de celui qui a été ci-dessus réparé, de sorte qu’une somme supplémentaire de 200 euros sera mise à la charge de [M] [L] sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [M] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer au conseil de [S] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.  
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE [S] [X] recevable en son action ;
CONDAMNE [M] [L] à payer à [S] [X] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [M] [L] à payer à [S] [X] la somme de 865,07 euros au titre de la mise en conformité du véhicule vendu ;  
REJETTE le surplus des demandes présentées par [S] [X] ; 

CONDAMNE [M] [L] à payer à Maître Juliette COUSIN, conseil de [S] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros en application l’article 700°2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Juliette COUSIN dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;

CONDAMNE [M] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
 RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
 
 
Le Greffier                                                                                       La Juge
D.AGANOGLU Noémie LOMBARD

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