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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/04681


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Date
02/12/2024
Numéro
24/04681
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e0502cc892914c4d79664

Texte de la décision

9,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04681
N° Portalis DBZS-W-B7I-YJVQ

N° de Minute : L 24/00701

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

[B] [O]

C/

[E] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [E] [X] demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 4681/24 – Page E5 - MAEXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé signé le 5 novembre 2022, M. [B] [O] a donné en location à M. [E] [U] un appartement situé à [Adresse 5] moyennant un loyer initial de 950 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, M. [B] [O] a fait délivrer à M. [E] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 4 000 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 14 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [B] [O] a fait assigner en M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

constater acquise la clause résolutoire contenue au bail,à défaut prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,ordonner l’expulsion sans délai en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner le paiement d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs,se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 802,20 euros au titre des loyers impayés, échus et à échoir au jour du jugement à intervenir, outre intérêt s au taux légal à compter de la date portée en tête du présent acte au visa de l’article 1231-6 du code civil,condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer au jour où le bail s’est résilié, augmenté des provisions sur charges mensuelles à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux,d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et péril,condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice important subi par le requérant du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au sens de l’article 1231-6 du code civil,condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des actes signifiés à titre conservatoire au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 2 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. M. [O] a indiqué que le locataire ayant quitté les lieux, il se désistait de sa demande au titre de l’expulsion mais maintenait son action en paiement et actualisait la dette au mois d’avril 2024, échéance d’avril incluse à la somme de 11 600 euros.

M. [E] [X], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de donner au demandeur du désistement de ses demandes tendant à l’expulsion du locataire.

Sur le montant des sommes dues :

Le bail conclu entre les parties le 5 novembre 2022 contient une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement d’un terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.

Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à la locataire le 8 août 2023.

Suivant le décompte actualisé au mois d’avril 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 octobre 2023.
Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.

En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 950 euros du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois d’avril 2024.

Le décompte établi que le montant des sommes dues au titre du solde locatif s’élève à la somme de 11 600 euros.

M. [E] [U] sera donc condamné à payer cette somme à M. [B] [O] qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2023 sur la somme de 4 000 euros, à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 6 802,20 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus.

Sur la demande en dommages-intérêts

En application de l'article 1231 -1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, M. [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de sa dette du taux légal.

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à M. [B] [O] la somme de 800 euros.

Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail signé le 5 novembre 2022 entre M. [B] [O] d’une part et M. [E] [U] d’autre part et relatif à un appartement situé à [Adresse 5] à compter du 9 octobre 2023 ;

CONSTATE que M. [B] [O] se désiste de sa demande en expulsion compte tenu du départ du locataire ;

CONDAMNE M. [E] [U] à payer à M. [B] [O] la somme de 11 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2023 sur la somme de 4 000 euros, à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 6 802,20 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

REJETTE la demande de M. [B] [O] au titre des dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [U] à payer à M. [B] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 août 2023 ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 Décembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE

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