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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/01375


Vérifier : TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01375
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e0503cc892914c4d796f1

Texte de la décision

21,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAGQ

N° de Minute : 24/00608

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

S.A. COFIDIS

C/

[P] [N]
[T] [R] épouse [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

Mme [T] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

comparants en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/1375 – Page - SD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 26 août 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] (ci-après « les époux [N] ») un contrat de regroupement de crédits, d'un montant en capital de 53 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 647,37 euros au taux contractuel de 5,39% l’an.

Le 17 août 2022, les époux [N] ont déposé un dossier de surendettement.

Le 31 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a prononcé la recevabilité du dossier présenté par les époux [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] de lui régler la somme de 1942,11 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Des mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement, en l’espèce un plan de rééchelonnement doublé d’un effacement partiel des créances, sont entrées en application le 31 janvier 2023. La créance de la SA COFIDIS, évaluée à la somme de 47 208,33 euros, a fait l'objet d'un échéancier comprenant une mensualité de 207,50 euros puis 83 mensualités de 269,50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, la SA COFIDIS a notifié aux époux [N] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :Dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] faute de régularisation des impayés ;Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 49 610,69 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,39% l’an courus et à courir à compter du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 août 2020 ;

Condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] à payer la somme de 53 300 euros à la SA COFIDIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil.
A titre très subsidiaire :Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS.
En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [T] [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 24 août 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er septembre 2022.

En outre, à titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire ainsi que l’indemnisation de son préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté, à hauteur de 2000 euros.

Elle rappelle également que le contrat communiqué comporte le bordereau de rétractation exigé par le code de la consommation et est conforme aux prescriptions dudit.
Enfin, elle sollicite l’application de la clause pénale de 8% prévue au contrat de prêt.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N], comparants, reconnaissent avoir contracté le crédit ainsi que la dette. Ils indiquent cependant faire l’objet d’un plan de surendettement et le respecter, sollicitant son application.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.

Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, la forclusion n'est pas acquise en l'absence d'incident de paiement postérieur à la décision de la commission de surendettement du Nord imposant les mesures prévues à l'article L .733-1 du code de la consommation.

L’action en paiement engagée par le prêteur le 31 janvier 2024 est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

À cet égard, il est constant que le prêteur peut saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. A ce titre, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pendant la procédure de surendettement.

En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1942,11 euros dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 14 octobre 2022, qui a été distribuée au débiteur selon l’avis de réception du 18 octobre 2022.

Il résulte de l’historique de compte que les causes de la dette n’ont pas été soldées dans le délai de 30 jours.

Il s’ensuit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue, ce qui permet à la SA COFIDIS d'agir en paiement du solde du crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 septembre 2024.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société COFIDIS verse uniquement une copie de la FIPEN non signée. Dans ces conditions, la clause contractuelle en page 16 par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.

Il convient de relever en outre que le contrat de regroupement de prêts produit ne comporte pas de bordereau de rétractation tel qu’exigé par le code de la consommation et que la vérification de la solvabilité des débiteurs est insuffisante compte tenu du montant significatif du contrat de prêt dès lors que ne sont produits aucun justificatif de revenus et du montant du loyer.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur la clause pénale
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office ou supprimer le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à néant.

Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] (cumul des financements) et le montant des règlements versés, y compris postérieurement à l’adoption d’un plan de rééchelonnement des créances, à quelque titre que ce soit par l’emprunteur.

Il résulte ainsi du tableau d'amortissement et du décompte produit par la SA COFIDIS, qui n’est pas contesté, que les époux [N] ont versé la somme totale de 14 242,14 euros avant le prononcé de la déchéance du terme.

En outre, il résulte du plan de rééchelonnement, du relevé produit par le prêteur jusqu’en septembre 2023 et des relevés de compte produits par les débiteurs que les débiteurs ont versé la somme de 4519,5 euros (16 x 269,50 + 207,50) depuis la mise en œuvre dudit plan jusqu’au 9 août 2024, échéance du mois d’août 2024 inclus. A ce titre, si le relevé de compte relatif au paiement du mois d’octobre 2023 n’est pas versé aux débats, il doit être pris en compte dans le calcul dès lors que la SA COFIDIS n’a pas contesté que le plan de surendettement était respecté et ne s’est prévalu d’aucun manquement de la part des débiteurs.

Capital emprunté
53 300 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
18 761,64 euros

TOTAL
34 538,36 euros

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 34 538,36 euros au titre du capital restant dû, selon décompte arrêté au 9 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.

Conformément à la clause « solidarité » prévue en page 14 du contrat, les époux [N] seront condamnés solidairement.

Cette somme sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord en application depuis le 31 janvier 2023, c’est-à-dire par mensualités de 269,50 euros. Elle ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan.
En cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] le 26 août 2020, à compter de cette date ;

SUPPRIME l'indemnité sollicitée par la SA COFIDIS au titre de la clause pénale ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] à verser solidairement à la SA COFIDIS la somme de 34 538,36 euros au titre du capital restant dû arrêté au 9 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse ;

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;

RAPPELLE, à toutes fins utiles, que cette somme :
sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord en application depuis le 31 janvier 2023, soit par mensualités de 269,50 euros ;ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan ;
RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettres recommandée avec avis de réception ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [T] [R] épouse [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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