Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/03737


Vérifier : TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/03737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/03737
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e0503cc892914c4d796f7

Texte de la décision

8,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03737
N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4Q

N° de Minute : L 24/00594

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

C/

[F] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3737/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte courant en date du 22 juillet 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [F] [Y] l’ouverture d’un compte courant dans ses livres.

Le 5 août 2022, Monsieur [F] [Y] a remis à l’encaissement un chèque d’un montant de 28 000 euros.

Le 17 août 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a été avertie que le chèque était revenu impayé faute de provision et que le compte émetteur du chèque était clôturé.

Le 31 août 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a déposé plainte contre Monsieur [F] [Y] du chef d’escroquerie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a procédé à la clôture du compte avec effet dans un délai de 8 jours à compter de la date d’envoi de la lettre et a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de payer la somme de 24 580,04 euros avant cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
24 580,04 euros au titre du crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du compte particulier n°31674871927 ;1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 septembre 2024.

Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD est donc recevable à agir.

Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, au regard de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 24 580 euros.

Monsieur [F] [Y] sera ainsi condamné au paiement de la somme totale de 24 580,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [Y], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 24 580,04 euros au titre du découvert du compte courant n°31674871927, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
S. DEHAUDT C. AKKOR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.