TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/05418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLN4
N° de Minute : 24/00588
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.C.I. 2GRP
C/
[V] [P]
[M] [L]
[Y] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. 2GRP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [R], son épouse, selon pouvoir écrit en date du 23 Septembre 2024 versé aux débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/5418 – Page - SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, la S.C.I. 2GRP a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [M] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 690 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte distinct en date du 5 septembre 2017, Monsieur [Y] [L] s’est porté caution solidaire et illimitée pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois, au profit de Monsieur [V] [P] et Madame [M] [L].
Madame [M] [L] a donné congé à la société bailleresse par courrier reçu le 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la S.C.I. 2GRP a fait signifier à Monsieur [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 1624,57 euros et de fournir un justificatif d’une assurance locative, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 31 juillet 2023.
Par actes distincts signifiés respectivement les 3 janvier, 2 et 3 mai 2024 à [V] [P], [Y] [L] et [M] [L] par commissaire de justice, la S.C.I. 2GRP a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation de la location portant sur l’immeuble, objet de la location, sis à [Adresse 7] à compter du 28 août 2023 ou subsidiairement du 28 septembre 2023 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ;Ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, le sieur [P] sera tenu de délaisser les lieux, et que faute par lui de ce faire, la requérante sera autorisée à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;Fixer au montant du loyer actuel, outre les charges, soit la somme de 768,72 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation ;Condamner le sieur [P], in solidum avec la Dame [M] [L] et le sieur [Y] [L], ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la S.C.I. 2GRP la somme de 4833,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 30 novembre 2023 et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ; Condamner le sieur [V] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son expulsion ;Condamner la Dame [M] [L] et le sieur [Y] [L] au paiement des sommes qui seront devenues exigibles entre le 30 novembre 2023 et le 11 janvier 2024 pour l’occupation du logement sis à [Adresse 7] par le sieur [P] et tout occupant de son chef ;Dire qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation ;Condamner Monsieur [V] [P], in solidum avec la Dame [M] [L] et le sieur [Y] [L], ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 12 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 septembre 2024. La S.C.I. 2GRP, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er septembre 2024 à la somme de 4 833,48 euros.
Madame [M] [L] comparaît en personne et Monsieur [Y] [L] est représenté par son épouse [R] [L], valablement munie d’un pouvoir. Ils ne contestent pas le montant de la dette et indiquent pouvoir régler la dette locative.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Il convient de relever que le présent contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 en ce qui concerne la procédure d’expulsion dès lors que le commandement de payer date du 27 juillet 2023.
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l'espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 31 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'assignation.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 12 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que à défaut de la preuve de souscription de l'assurance pendant la durée de la location, le contrat de location pourra être résilié de plein droit un mois après le commandement demeuré infructueux.
Le 27 juillet 2023, la S.C.I. 2GRP a fait signifier à Monsieur [V] [P] un commandement d’avoir à payer les loyers et fournir les justificatifs d'assurance, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les dispositions de l'article 7 g) dans son intégralité.
Monsieur [V] [P] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 27 juillet 2023, justifié d'une assurance contre les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 août 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 768,72 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] solidairement à son paiement du 28 août 2023 au 30 novembre 2023 et Monsieur [V] [P], seul occupant actuel des lieux, à son paiement du 1er décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 28 août 2023 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de novembre 2023 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Selon l'article 8-1, VI, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau coloca-taire figure au bail.
A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.
En vertu de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin, aux termes de l’article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. En outre, l’article 2295 du code civil dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, la S.C.I. 2GRP verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 5 septembre 2017 ;l’acte de cautionnement conclu le 5 septembre 2017 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 27 juillet 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.Madame [M] [L] ayant régulièrement donné congé à la société bailleresse par courrier reçu le 11 mai 2023, elle est tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’au 30 novembre 2023.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] restent devoir à la S.C.I. 2GRP la somme de 4 519,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 11 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, après déduction des frais de poursuites de 313,52 euros (frais d’huissier) qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
Monsieur [V] [P], non comparant, Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu'[M] [L] reconnaît par ailleurs à l'audience.
En l'espèce, il est expressément prévu à l’article VIII des conditions générales du contrat de location la solidarité entre les co-locataires, à l’instar de l’acte de cautionnement prévoyant le caractère solidaire de celui-ci. Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la S.C.I. 2GRP la somme de 4 519,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 11 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Or, en l’espèce, la dénonciation du commandement de payer à la caution versée aux débats datant du 22 juin 2022 et étant donc afférent à une autre procédure, le présent commandement de payer n’a jamais été dénoncé à Monsieur [L]. Celui-ci ne pourra donc être tenu au paiement des intérêts de retard.
La somme de 4 519,96 euros portera donc intérêts au taux légal contre Monsieur [V] [P] et Madame [M] [L] à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1624,57 euros, à compter du 3 janvier 2024, date de l'assignation, pour la somme de 3208,91 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Cependant, la demande de condamnation des consorts [L] au paiement des sommes dues entre le 30 novembre 2023 et le 11 janvier 2024 sera rejetée dès lors que leur obligation au paiement solidaire du loyer prend fin au 30 novembre 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 2295 du code civil dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et [Y] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, et de l’absence d’occupation du logement litigieux par Madame [L] depuis mai 2023, seul Monsieur [V] [P] sera condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la S.C.I. 2GRP et Monsieur [V] [P], portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (59) sont acquises à la date du 28 août 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. 2GRP à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 768,72 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la S.C.I. 2GRP une indemnité d’occupation mensuelle, du 28 août 2023 au 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la S.C.I. 2GRP une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE la demande de condamnation de Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] au paiement des sommes dues entre le 30 novembre 2023 et le 11 janvier 2024 ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la S.C.I. 2GRP la somme de 4 519,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1624,57 euros, à compter du 3 janvier 2024, date de l'assignation, pour la somme de 3208,91 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P], Madame [M] [L] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la S.C.I. 2GRP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Monsieur [V] [P] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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