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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/01206


Vérifier : TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01206
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e0506cc892914c4d7973c

Texte de la décision

21,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01206
N° Portalis DBZS-W-B7I-X7YB

N° de Minute : L 24/00614

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE

C/

[S] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1206/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2019, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros, remboursable au taux nominal de 2,74% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,78%) en 48 mensualités de 132,14 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui régler la somme de 453 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a notifié à Monsieur [S] [R] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 2645,39 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 29 juillet 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE, a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) EOS France, dont celle détenue sur Monsieur [S] [R] au titre du crédit ici concerné.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :Dire recevable et bien fondée la société EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE (suivant contrat de cession de créances n°5 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS France en date du 29 juillet 2022) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°50451937289023 souscrit le 5 septembre 2019 par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés.Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 2801,09 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,74% l’an courus et à courir à compter du 8 juillet 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

A titre subsidiaire :Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°50451937289023 souscrit le 5 septembre 2019 par Monsieur [S] [R] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, en raison du manquement grave de Monsieur [S] [R] à ses obligations contractuelles.

Par conséquent, condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 6500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur.
En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 8 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 mars 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Elle rappelle également que le contrat communiqué comporte le bordereau de rétractation exigé par le code de la consommation et que le contrat de prêt respecte les exigences dudit code.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

A l'audience du 23 septembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [S] [R], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la recevabilité de la demande de paiement
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.

En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 5 septembre 2019. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 3 mars 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 26 janvier 2024 est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 453 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 2 juin 2022 dont l’accusé de réception du 3 juin 2022 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».

L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.

Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 23 septembre 2024.
Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l'espèce, la notice produite n’étant pas signée, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance. Il convient de préciser à ce titre que la preuve de la remise ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, ladite notice n’apparaissant pas non plus dans le fichier de preuve produit.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [R] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, qui n’est pas contesté, soit :

Capital emprunté
6000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
4064 euros
TOTAL
1936 euros

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, à hauteur de la somme de 1936 euros au titre du capital restant dû.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal (8,16%) étant supérieur à celui du contrat (2,74%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la clause pénale
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera supprimée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [R] le 5 septembre 2019, à compter de cette date ;

SUPPRIME l'indemnité sollicitée par la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, au titre de la clause pénale ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [R] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 1936 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;

DIT que cette somme ne portera aucun intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Sylvie DEHAUDT Capucine AKKOR

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