Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/07436


Vérifier : TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/07436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/07436
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
674e0507cc892914c4d7974a

Texte de la décision

12,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/07436
N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIT

N° de Minute : L 24/00700

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Société NEXITY STUDEA
Société SEYNA

C/

[B] [E] [C] [D] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son mandataire LA SOCIETE GARANTME dont le siège sociale [Adresse 7]

représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [V], demeurant [Adresse 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 7436/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 juin 2022 avec effet au 1er juillet 2022, la SA NEXITY STUDEA a donné en location à M. [B] [V], un logement meublé à usage de résidence principale dans une résidence avec services para-hôteliers - résidence STUDEA NOVALILLE – [Adresse 6] pour une durée de un an, moyennant un loyer mensuel de 587,40 euros charges comprises.
Le 1er juillet 2022, la société anonyme (S.A) Seyna s'est portée caution des engagements de M. [B] [V] à l'égard de son bailleur.
Le 2 octobre 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait signifier à M. [B] [V] un commandement de payer l’arriéré de loyers et les charges, visant la clause résolutoire pour un montant de 1 189,44 euros.
La SA NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 4 octobre 2023.
Par acte du 26 juin 2024, la SA NEXITY STUDEA et la société anonyme Seyna représentée par son mandataire la SAS GARANTME ont fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
-          constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [B] [V] à compter du 2 décembre 2023, à défaut et à titre subsidiaire, prononcer ladite résiliation ;
-          condamner M. [B] [V] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à venir ;
-          ordonner, à défaut, l’expulsion de M. [B] [V] ainsi que celle de toutes les personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
-          dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner M. [B] [V] à payer la somme globale de 5 039,60 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et décomposée comme suit :
- la somme de 330,44 euros à la société anonyme NEXITY STUDEA,
- la somme de 4 709,16 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant,
-          condamner M. [B] [V] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
-          condamner M. [B] [V] à payer à la société anonyme SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, les sociétés de NEXITY STUDEA et SEYNA représentée par son mandataire GARANTME et représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs demandes et ont maintenu l'intégralité de leurs demandes formées dans leur acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant des sommes dues à la date du 1er septembre 2024 à hauteur de la somme de 4 709,16 euros à l’égard de la SA SEYNA et la somme de 1962,96 euros à l’égard de la société NEXITY STUDEA ;
M. [B] [V], cité par acte signifié à l'étude du commissaire de justice instrumentaire pour l’audience du 16 septembre 2024, n’a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation des sociétés NXITY STUDEA et SEYNA pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
M. [B] [V] n'ayant pas été cité à personne et le jugement étant rendu en premier ressort, le jugement sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :

La SA NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 4 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 27 juin 2024, soit plus de 2 mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
 
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
 

Sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire :
 
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
 

En l’espèce, le bail conclu le 28 juin 2022 contient une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié le 2 octobre 2023 pour la somme de 1 189,44 euros. Celui-ci est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seuls les versements de la CAF apparaissant sur le décompte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies depuis le 3 décembre 2023.
 
L'expulsion de M. [B] [V] sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

 
Sur les sommes dues à la SA NEXITY STUDEA :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et égale au montant du loyer et de la provision sur charges dus à la date de la résiliation.

La SA NEXITY STUDEA produit un décompte arrêté au 1er septembre 2024 démontrant que M. [B] [V] reste débiteur d'une somme de 6 672,12 euros à cette date, échéance de septembre 2024 inclus.

La SA NEXITY STUDEA ne sollicite qu'une condamnation à hauteur de 1 962,96 euros compte tenu des paiements de la caution. M. [B] [V] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 607,84 euros afin de réparer le préjudice découlant pour la SA NEXITY STUDEA de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande de condamnation formée par la caution :

En application des articles 2309 et 1346 et suivants du code civil, et au vu de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives signées électroniquement par le bailleur, la société anonyme SEYNA justifie être subrogée dans les droits de la SA NEXITY STUDEA à hauteur de 4 709,16 euros.

M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4 709,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :
 
M. [B] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentions et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable ;
 
CONSTATE l’acquisition depuis le 3 décembre 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à effet du 1er juillet 2022 entre la SA NEXITY STUDEA et M. [B] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
 
 ORDONNE à défaut pour M. [B] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
 
CONDAMNE M. [B] [V] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2024 terme de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1962,96 euros,à la société anonyme SEYNA la somme de 4 709,16 euros ;
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 607,84 euros, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

RAPPELLE à M. [B] [V] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
DEBOUTE la SA NEXITY STUDEA et la société anonyme Seyna de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023 ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
 
Ainsi, jugé et prononcé le 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.