TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 23/11842
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11842
N° Portalis DBZS-W-B7I-X43T
N° de Minute : L 24/00704
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipement)
C/
[D] [X]
[T] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipement), dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [T] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11842/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 septembre 2019, la société anonyme Compagnie générale de location d’équipement, ci-après SA CGL, a consenti à Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] un crédit affecté n°3030117 d’un montant de 24 025,26 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,014% l’an et remboursable en 84 mensualités de 349,83 euros.
Ce crédit était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf de tourisme de marque Volkswagen au prix de 27 025,26 euros, immatriculé [Immatriculation 5], suivant facture en ce sens du 10 juillet 2019. Le véhicule a fait l’objet d’un bon de livraison signé de M. [X] mais non daté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] de régulariser, dans un délai de huit jours, le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 1 108,75 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la somme restant due au titre du prêt serait exigible.
Faute de régularisation par les débiteurs, la déchéance du terme a été prononcée par la SA CGL par lettres recommandées en date des 28 octobre 2022 concernant Madame [T] [O] et 17 novembre 2022 concernant Monsieur [D] [X].
Par acte du commissaire de justice des 12 et 22 décembre 2023, la SA CGL a fait assigner Madame [T] [O] et Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer la SA CGL recevable en ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] à lui payer la somme de 18.380,76 euros assortie des intérêts au taux de 5,01% l’an courus et à courir à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] à lui payer la somme de 18.380,76 euros assortie des intérêts au taux de 5,01% l’an courus et à courir à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] aux entiers frais et dépensRappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 16 septembre 2024, la SA CGL a comparu, représentée par son conseil et a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [D] [X] et Madame [T] [O] ont cessé le remboursement du prêt et que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2022. Elle a été contrainte de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 7 septembre 2022 puis deux mises en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception des 28 octobre 2022 et 17 novembre 2022. La somme réclamée correspond au capital restant dû, aux intérêts contractuels et à l’indemnité légale de 8%.
Elle ne conteste pas la situation des débiteurs mais souhaite prendre un titre sur le plan dont bénéficie Madame [T] [O].
Mme [T] [O] a comparu en personne et a expliqué être séparé de M. [X]. Elle bénéficie d’un plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la Commission de surendettement des particuliers du Nord le 9 octobre 2023, avec prise d’effet au 30 novembre 2023, prévoyant des mensualités de remboursement à hauteur de 358 euros. Concernant la créance de la SA CGL, le plan a établi un effacement partiel à hauteur de la somme de 5 725,53 euros sur une créance retenue de 19 171,53 euros. Elle assure respecter le plan de surendettement.
Monsieur [D] [X], présent à l’audience du 16 septembre 2024, justifie de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 28 février 2023.
Le juge des contentieux et de la protection a soulevé d’office la forclusion et l’ensemble des moyens de nature à entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée
suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, la forclusion n'est pas acquise en l'absence d'incident de paiement postérieur à la décision de la commission de surendettement du Nord imposant les mesures prévues à l'article L .733-1 du code de la consommation.
L’action en paiement engagée par le prêteur les 12 et 22 décembre 2023 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
À cet égard, il est constant que le prêteur peut saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. A ce titre, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pendant la procédure de surendettement.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1108,75 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 7 septembre 2022.
Il résulte de l’historique de compte que les causes de la dette n’ont pas été soldées dans le délai de 8 jours.
Il s’ensuit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue, ce qui permet à la SA CGL d'agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 septembre 2024.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société SA CGL verse uniquement une copie du contrat signé par les demandeurs, dans lesquels ces derniers déclarent leurs revenus et leur emploi.
Dans ces conditions, la SA CGL n’apporte pas la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité des débiteurs compte tenu du montant significatif du contrat de prêt dès lors que ne sont produits aucun justificatif de revenus et du montant du loyer.
A défaut d’autre élément produit par la demanderesse susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine, cette dernière ne démontrant pas avoir satisfait les exigences de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances en ce compris la clause pénale.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA CGL s'établit donc comme suit au 16 novembre 2023, date à laquelle elle a établi son détail de créance :
capital emprunté : 24 025,26 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 11 929,58 euros
soit un restant dû de : = 12 095,68 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal dans la mesure où la suppression des intérêts contractuels apparaît insuffisamment dissuasive au regard de la violation des manquements par l’établissement prêteur.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La solidarité résultait du contrat toutefois, seule Mme [T] [O] pourra être condamnée au paiement de la somme de 12 095,68 euros, Monsieur [K] [X] ayant bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette somme sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord en application depuis le 30 novembre 2023, c’est-à-dire par mensualités de 358 euros. Elle ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan.
En cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressées à la débitrice par lettres recommandées avec avis de réception.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [T] [O], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CGL ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CGL au titre du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [K] [X] et Madame [T] [O] le 26 juin 2019, à compter de cette date ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
FIXE la créance de la SA CGL à l’égard de Monsieur [K] [X] et Madame [T] [O] à verser solidairement à la SA CGL la somme de 12 095,68 euros ;
CONSTATE que Monsieur [K] [X] a bénéficié d’un rétablissement personnel avec effacement de ces dettes ;
CONDAMNE en conséquence Madame [T] [O] à verser à la SA CGL la somme de 12 095,68 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
RAPPELLE, que cette somme :
sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord en application depuis le 30 novembre 2023, soit par mensualités de 358 euros ;RAPPELLE, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettres recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [T] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 Décembre 2024,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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