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TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/03007


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Date
02/12/2024
Numéro
24/03007
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
674e0507cc892914c4d79750

Texte de la décision

8,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/03007
N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4W

N° de Minute : L 24/00610

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

[B] [R]

C/

PARQUET DE POLICE DE LILLE, Officier du Ministère public.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [B] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

PARQUET DE POLICE DE LILLE, Officier du Ministère public., dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3007/24 – Page - MAEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 3].

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, Monsieur [B] [R] a fait assigner le parquet de police de Lille, officier du ministère public, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir :

Annuler le procès-verbal d’enlèvement de son véhicule en date du 18 janvier 2023 ;Ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation et la restitution du véhicule RENAULT immatriculé sous astreinte de 50 euros par jour à compter des 8 jours suivants la notification de la décision à intervenir ;Dire ce que de droit quant aux frais et dépens d’instance.
A titre liminaire, Monsieur [B] [R] explique que son véhicule a fait l’objet d’une mise en fourrière le 5 novembre 2022 et qu’il s’est vu notifier par procès-verbal une contravention pour stationnement abusif de plus de 7 jours le 18 janvier 2023. Il déclare n’avoir reçu aucune information préalable à la mise en fourrière de son véhicule et qu’il n’a en conséquence jamais refusé de déplacer son véhicule faute d’avertissement, et ce alors même qu’il se trouvait à domicile. Il déclare avoir informé le préfet du Nord de sa situation, qui lui a indiqué par courrier du 5 décembre 2022 son incompétence. Il a ensuite sollicité de l’officier du ministère public la mainlevée de la mesure par courrier du 25 juillet 2023, resté sans réponse.

Au soutien de ses demandes principales, se fondant sur les articles R. 417-12 et L. 325-1 du code de la route, il soutient qu’il sollicite l’annulation du procès-verbal d’enlèvement du véhicule et son annulation consécutive compte tenu de son irrégularité. A ce titre il souligne ainsi qu’il a reçu un procès-verbal d’une seule page, non signée et dépourvue des mentions essentielles, et que la notification ne lui a pas permis d’appréhender l’autorité ayant prescrit la mise en fourrière et donc auprès de laquelle il devait contester celle-ci. Il ajoute que le procès-verbal de constat de l’infraction ne reprend pas le lieu de commission de l’infraction et n’indique pas les frais à payer à la fourrière pour obtenir restitution du véhicule. Il expose en outre qu’aucun double de la fiche descriptive de l’état du véhicule n’a été annexée et qu’il ne lui a pas été indiqué sa possibilité de solliciter une contre-expertise conformément aux articles L. 325-35 et -36 du code de la route, ce qui lui est préjudiciable, et ce alors que l’état indiqué dans le procès-verbal d’enlèvement est en totale contradiction avec l’état réel du véhicule et les pièces du dossier, puisqu’il était sur le point de vendre le véhicule pour 5700 euros. Il conteste enfin la réalité d’un stationnement consécutif de plus de sept jours, et conclut à l’irrégularité manifeste du procès-verbal et son annulation.

Lors de l’audience du 12 avril 2024, le conseil de Monsieur [B] [R] a été invité à présenter ses observations sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024. Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, s’est référé aux demandes contenues dans ses dernières écritures, reprenant les termes de son assignation.

Le parquet de police de Lille, officier du ministère public, bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le parquet de police de Lille, assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire :

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En outre, l’article R. 325-27 du code de la route dispose que les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :

Auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ;Auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.

En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.

En l’espèce, il résulte des dispositions suscitées que l’enlèvement et la mise en fourrière d’un véhicule est une opération de police judiciaire, ayant pour seul et unique recours la contestation d’une telle décision auprès du procureur de la République ou du préfet.

La seule absence de notification de décision à Monsieur [B] [R] ne l’autorise pas à contourner les règles relatives aux autorités compétentes en la matière, celui-ci faisant état par ailleurs de démarches devant les autorités pénales par le dépôt d’une requête en exonération et pouvant soulever l’irrégularité du procès-verbal d’enlèvement dans le cadre de l’instance pénale prévue devant le juge du tribunal de police de Lille.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Lille sera déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi par Monsieur [B] [R].

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [R].
Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE le tribunal judiciaire de LILLE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [B] [R] dans son assignation délivrée le 20 février 2024 et enregistrée sous le n° RG 24-3007 ;

En conséquence,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [R] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LE JUGE
Capucine AKKOR

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