TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 24/04081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04081
N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2D
N° de Minute : L 24/00595
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
SA FRANFINANCE
C/
[L] [C] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4081/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2021, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [C] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,49% en 72 mensualités de 462,42 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [L] [C] [Z] de lui régler la somme de 2102,21 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, le commissaire de justice mandaté par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a notifié à Monsieur [L] [C] [Z] qu’il était mis en demeure de régler la somme de 28 206,08 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [C] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [L] [C] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANEMENT, la somme de 28 181,75 euros, selon décompte arrêté au 20 février 2024, au titre du crédit, outre intérêts postérieurs au taux de 3,49% l’an sur la somme de 25 888,65 euros,Condamner Monsieur [L] [C] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [C] [Z] aux frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 1er mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a indiqué qu’elle avait produit les pièces attestant de la réalité de la signature électronique du contrat et qu’elle avait vérifié la solvabilité de son client conformément aux prescriptions du code de la consommation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
A l'audience du 13 septembre 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [L] [C] [Z], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 novembre 2021 aux termes de l’historique de compte versé aux débats (pièce n°12), soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 9 novembre 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
En conséquence, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
Les parties doivent donc être remises dans l'état antérieur au contrat : le capital prêté doit être remboursé par l'emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que les fonds débloqués par la société SOGEFINANCEMENT s’élèvent à 30 000 euros. La société SOGEFINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir la somme suivante au titre de la restitution.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [C] [Z] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, soit :
Capital emprunté
30 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
12 687,84 euros + règlements postérieurs à la déchéance du terme de 480 euros
TOTAL
16 832,16 euros
En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera condamné à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 16 832,16 euros au titre de la restitution du capital prêté.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la majoration de l’intérêt légal sera écartée.
Sur la clause pénale
En l’espèce, la nullité du contrat étant prononcée, cette nullité s’étend à tous les termes du contrat de sorte qu’il ne peut être prononcée une condamnation à une indemnité contractuelle issue d’un contrat nul.
La société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [C] [Z], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [C] [Z] sera condamné à payer à la la S.A.S. SOGEFINANCEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°38199796459 souscrit par Monsieur [L] [C] [Z] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 9 novembre 2021 pour non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [Z] à restituer à la société S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la société S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la somme de 16 832,16 euros au titre du solde du capital prêté par contrat de prêt personnel n°38199796459 conclu le 9 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ECARTE la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] [Z] à verser à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
S. DEHAUDT C. AKKOR
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