TJ Lille, 2 déc. 2024, RG 23/11805
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11805 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4PX
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[C] [T] épouse [Z]
[M] [Z]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
[E] [F] exerçant sous l'enseigne E.R.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [T] épouse [Z]
née le 02 Juillet 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
M. [M] [Z]
né le 30 Août 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
SELARL [S] [L], es qualité de mandataire ad'hoc de l'APC M. [E] [F] exerçant sous l'enseigne E.R.G., [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11805 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2010, M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z] ont contracté auprès de M. [E] [F], exerçant sous l’enseigne E-R-G, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 17 834 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, M. et Mme [Z] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d'un montant de 17 800 euros, au taux débiteur de 5,56% l'an, remboursable en 180 mensualités de 195,83 euros, assurance comprise, avec un différé de 360 jours.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [E] [F] et il a désigné Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Vice-Président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de M. et Mme [Z], désigné la SELARL [S] [L] en qualité de mandataire ad'hoc afin que M. [E] [F] soit valablement représenté dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaires de justice du 31 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SELARL [S] [L] es qualité de mandataire ad’hoc de M. [E] [F] et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de la SELARL [S] [L] es qualité de mandataire ad’hoc de M. [E] [F], non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 14 octobre 2024.
A cette audience, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l'article L121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur verser les sommes suivantes : 17 834 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 17 415,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du crédit affecté, 5000 euros au titre du préjudice moral,4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo ; condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de crédit et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo; condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [Z] irrecevables, à défaut rejeter leurs demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
juger que les emprunteurs devront justifier des sommes payées afin de permettre au tribunal de faire les comptes entre les parties et qu’à défaut, leurs demandes financières seront rejetées ; En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 14 octobre 2024.
Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de M. [E] [F] par remise de l’acte à personne, la SELARL [S] [L] ne s'est ni présentée ni faite représenter à l'audience.
Par courrier en réponse du 24 août 2023, la SELARL [S] [L], représentée par Maître [S] [L], a informé la juridiction qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience faute de fonds disponibles dans le mandat.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L'article 1144 du code civil dispose, par ailleurs, que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l'espèce, la première facture de revente d’électricité produite aux débats date du 10 mai 2015.
L’action a été introduite par actes de commissaires de justice du 31 juillet 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 10 novembre 2010.
Si M. et Mme [Z] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs de M. et Mme [Z] ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc également irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en responsabilité de la banque pour dol
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité date du 10 mai 2015 et l’action a été introduite par actes de commissaires de justice du 31 juillet 2023.
Les demandeurs sont irrecevables en agir en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, ni l’attestation de livraison / demande de financement ni l’historique de compte ne sont produits aux débats. Toutefois, la fiche portant « caractéristiques du financement », versée par les emprunteurs, et le tableau d’amortissement, versé par les parties, permettent de constater que la première échéance du prêt a été prélevée le 15 mars 2012. Compte tenu du report du remboursement du crédit de 360 jours, le déblocage des fonds est nécessairement intervenu 360 jours avant cette date.
Il s’en déduit que le 31 juillet 2023, date à laquelle M. et Mme [Z] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Le déblocage étant intervenu 360 jours avant la première mensualité prélevée du 15 mars 2012, la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque intentée le 31 juillet 2023 est irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l'emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 10 novembre 2010.
M. et Mme [Z] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en nullité du contrat de vente souscrit le 10 novembre 2010 auprès de M. [E] [F] ;
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 novembre 2010 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en responsabilité pour dol de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo au titre du contrat de vente souscrit le 10 novembre 2010 auprès de M. [E] [F] ;
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 10 novembre 2010 ;
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts ;
DECLARE M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Z] et Mme [C] [T], épouse [Z], aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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