TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/03142 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EC6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 08 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [G], exerçant la profession de médecin, occupe des locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 4] en vertu d’un bail conclu avec M. [R] [W] le 17 janvier 2017.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [R] [W] a fait assigner
M. [L] [G] aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 5 075 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 février 2024 outre intérêts contractuels ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion sous astreinte du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer augmenté de la provision sur charges ;
- le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2024, M. [R] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [L] [G], comparant en personne, n’a pas contesté sa dette et sollicité des délais de paiement.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail professionnel conclu par les parties le 17 janvier 2017, d’un commandement de payer en date du 25 avril 2023 visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux ainsi que d’un décompte locatif que M. [L] [G] est redevable de loyers et charges d’un montant de 5 075€ au 12 février 2024 ; que la dette locative n’étant pas ainsi sérieusement contestable, M. [L] [G] sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision ;
Attendu que la situation personnelle du débiteur justifie qu’il lui soit octroyé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ; que la clause résolutoire du bail reprendra ses effets en cas de non-respect des modalités d’apurement de la dette ;
Attendu que la demande d’astreinte que n’appellent pas les circonstances du litige sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [L] [G] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [L] [G] à payer à M. [R] [W] 5 075 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons M. [L] [G] à s’acquitter de cette dette par mensualités de 250 €, outre le loyer et les charges courants à compter du mois de janvier 2025 ;
Disons que faute de règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités outre le loyer et les charges courants, la clause résolutoire du bail sera tenue pour ayant produit ses effets, le contrat sera considéré comme résilié et l’expulsion de M. [L] [G] avec celle de tous les occupants de son chef des locaux pourra être poursuivie à l’aide du concours, si nécessaire, de la force publique ;
Autorisons M. [R] [W], en cas d’expulsion de M. [L] [G], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’en cas de résiliation du bail, M. [L] [G] deviendra redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant augmenté de la provision sur charges jusqu’à la libération effectif des locaux ;
Condamnons M. [L] [G] à payer à M. [R] [W] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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