TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/04306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 24/04306 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PAL
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 7] SIS [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet DURAND IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 04 Juin 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant
Madame [X] [H]
née le 05 Mai 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
4 636,83 € au titre de charges de copropriété suivant décompte en date du 24 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;2 109,30 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (2025) ;800 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure datée du 29 mai 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] s’élève à 4 592,78€, après déduction des frais ci-après examinés et d’un solde antérieur de 44,05 € non justifié, au titre de leur charges de copropriété échues et impayées au 24 septembre 2024 et à 2 109,30 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er juillet 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais forfaitaires de suivi de procédure de recouvrement, de constitution de dossier avocat et de transmission de dossier ne sont justifiés par aucune diligence particulière ; que le coût du commandement de payer sera retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement, soit la somme de 122,36 € ;
Attendu que Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] seront condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2024 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 4] [Localité 2] 4 592,78 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 24 septembre 2024, 2 109,30 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er juillet 2025 et 122,36 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 4] [Localité 2], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [X] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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