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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03230


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Date
02/12/2024
Numéro
24/03230
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
674e0756cc892914c4d7b7f8

Texte de la décision

4,972 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03230 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FAU

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [C] [E] épouse [B]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de Madame [D] [V] veuve [E] décédée le 30 janvier 2024, représentée par son mandataire la SAS CITYA PARADIS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Madame [Y] [E] épouse [A]
née le 14 Août 1968 à [Localité 4], venant aux droits de Madame [D] [V] veuve [E] décédée le 30 janvier 2024, représentée par son mandataire la SAS CITYA PARADIS dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RIVE SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [C] [E] épouse [B] et Mme [Y] [E] épouse [A] sont propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] qui ont été initialement donnés en location, par contrat du 29 avril 2010, à la société Bruge restauration, aux droits de laquelle vient aujourd’hui, à la suite d’une succession de cessions, la société Rive Sud.

Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Mme [C] [E] épouse [B] et Mme [Y] [E] épouse [A] ont fait assigner la société Rive Sud aux fins
d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 8 755,25 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 9 juillet 2024, outre intérêts ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges,
- le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [C] [E] épouse [B] et Mme [Y] [E] épouse [A] ont réitéré leurs demandes.

La société Rive Sud, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La procédure a été dénoncée, par actes des 23 et 29 août 2024, à la société la Tentation de Pékin et à la société Compagnie générale de location d’équipements.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites que la société Rive Sud a fait l’objet d’un commandement de payer une somme en principal de 3 176,19 € au titre des loyers et charges de la location le 14 novembre 2023 et qu’elle a payé cette somme le 6 décembre 2023 (pièce 11), soit avant l’échéance du délai d’un mois depuis le commandement prévu par le contrat pour s’en acquitter ; qu’en l’état de ce règlement, il n’y a pas lieu de retenir que la clause résolutoire du contrat ait produit ses effets ; que les demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’un indemnité d’occupation seront en conséquence rejetées ;

Attendu qu’il résulte cependant des décomptes produits que la société Rive Sud ne s’acquitte plus régulièrement des loyers et que sa dette locative qui s’est aggravée s’élève à 8 755,25 € à la date du 9 juillet 2024 ; qu’elle sera condamnée à payer une provision de ce montant dès lors que la dette locative n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’il convient de condamner la société Rive Sud au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons la société Rive Sud, à titre provisionnel, à payer à Mme [C] [E] épouse [B] et à Mme [Y] [E] épouse [A] une provision de 8 755,25 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société Rive Sud à payer à Mme [C] [E] épouse [B] et à
Mme [Y] [E] épouse [A] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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