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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/04342


Vérifier : TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/04342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/04342
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
674e0757cc892914c4d7b82c

Texte de la décision

33,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04342 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I52

AFFAIRE : M. [F] [V] (Me Mickael NAKACHE)
- Mme [E] [V] (Me Mickael NAKACHE)
C/ Société MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- CPAM DES [Localité 9] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [F] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
- L’enfant [T] [V], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10], de nationalité française, Collègien, domicilié [Adresse 8] (France) ;
- L’enfant [X] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10], de nationalité française, Ecolière, domiciliée [Adresse 8] (France)
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
- L’enfant [T] [V], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10], de nationalité française, Collègien, domicilié [Adresse 8] (France) ;
- L’enfant [X] [V], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10], de nationalité française, Ecolière, domiciliée [Adresse 8] (France)
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 6] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2021, Monsieur [F] [V] né [Date naissance 5] 1981, Madame [E] [V] née le [Date naissance 1] 1978 et leurs enfants [X] [V] née le [Date naissance 2] 2011 et [T] [V] né le [Date naissance 4] 2006, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

La société PACIFICA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [S] afin d’examiner Monsieur [F] [V], Madame [E] [V] et leurs enfants [X] et [T] [V]. La société PACFIFICA a également versé une provision de 500 euros à Monsieur [F] [V], 500 euros à Madame [E] [V], 300 euros à Madame [X] [V] et 300 euros à Monsieur [T] [V].

Le docteur [S] a procédé à ces examens et a déposé ses rapports le 17 février 2022 pour Monsieur [F] [V] et Monsieur [T] [V], et le 18 février s’agissant de Madame [E] [V] et Madame [X] [V].

Sur la base de ces rapports, la société PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation pour chacune des victimes, aucune d’entre elles n’a été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés les 07 et 14 avril 2023, Monsieur [F] [V] et Madame [E] [V] tant en son nom propre, qu’en qualité de représentant légal d’[X] et [T] [V] ont assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9].

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 362,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 610 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 540 euros

SOIT AU TOTAL 9 112,50 euros
déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [E] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers..............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 362,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1 650 euros

SOIT AU TOTAL 7 377,50 euros
déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [E] [V] demande en outre au tribunal que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de son fils, [T] [V], es qualité de représentant légal, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 262,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2 300 euros

SOIT AU TOTAL 7 672,50 euros
déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [E] [V] demande également au tribunal que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de sa fille [X] [V], es qualité de représentant légal, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers..............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 515 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros

SOIT AU TOTAL 5 302,50 euros
déduction faite de la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [F] [V], ainsi que Madame [E] [V] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [X] et [T] [V] demande enfin au tribunal de :
- condamner la société MAIF au paiement de la somme de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit.
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [V], Madame [E] [V] et leurs enfants [X] et [T] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- que le tribunal statue ce que de droit concernant les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [V], Madame [E] [V] et leurs enfants [X] et [T] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2021.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [F] [V]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 26 mars 2021, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mars 2021 au 26 juillet 2021, soit 122 jours,
- une consolidation au 26 juillet 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [V], compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [F] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 26 mars 2021, soit 29 jours,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mars 2021 au 27 juillet 2021, soit 122 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi qu’une ceinture lombaire, et la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 366 euros

Total 583,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme cervico dorsolombaire.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgé de 40 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 583,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros

TOTAL 8 723,50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 500 euros

RESTE DU 8 223,50 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 février 2021, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le montant de l’indemnisation de Madame [E] [V]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 26 mars 2021, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mars 2021 au 26 août 2021, soit 153 jours,
- une consolidation au 26 août 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [V], compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Madame [E] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 26 mars 2021, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mars 2021 au 26 août 2021, soit 153 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical, et la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 euros

Total 676,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme cervico-dorsolombaire, ayant nécessité l’immobilisation cervicale et la prise en charge kinésithérapique.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Etant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 580 euros (1 580 euros le point).

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 676,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 580 euros

TOTAL 6 856,50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 500 euros

RESTE DU 6 356,50 euros

La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [E] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 février 2021, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [T] [V]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 18 mars 2021, soit 21 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 mars 2021 au 28 juin 2021, soit 102 jours,
- une consolidation au 28 juin 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [V], compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Madame [E] [V] agissant en qualité de représentant légal de son enfant [T] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 18 mars 2021, soit 21 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 mars 2021 au 28 juin 2021, soit 102 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical, et la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 306 euros

Total 463,50 euros
Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme indirect du rachis cervical, ayant nécessité l’immobilisation cervicale et la prise en charge kinésithérapique.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Etant âgé de 14 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 150 euros (2 150 euros le point).

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 463,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150 euros

TOTAL 7 213,50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 300 euros

RESTE DU 6 913,50 euros

La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [E] [V], es qualité de représentant légal de son enfant [T] [V], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 février 2021, après déduction de la provision, étant précisé que si la demanderesse fait état d’une provision de 500 euros, il est justifié en défense d’une provision versée de 300 euros.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le montant de l’indemnisation de Madame [X] [V]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 12 mars 2021, soit 15 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 mars 2021 au 23 juin 2021, soit 103 jours,
- une consolidation au 23 juin 2021,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [V], compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Madame [E] [V] agissant en qualité de représentant légal de son enfant [X] [V] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 février 2021 au 12 mars 2021, soit 15 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 mars 2021 au 23 juin 2021, soit 103 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, puis la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 309 euros

Total 421,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et la prise en charge kinésithérapique.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 421,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros

TOTAL 5 021,50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 300 euros

RESTE DU 4 721,50 euros

La société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [E] [V], es qualité de représentant légal de son enfant [X] [V], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 février 2021, après déduction de la provision, étant précisé que si la demanderesse fait état d’une provision de 500 euros, il est justifié en défense d’une provision versée de 300 euros.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [F] [V] et Madame [E] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits ainsi que de ceux de leurs enfants, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [V], Madame [E] [V] et leurs enfants [X] [V] et [T] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2021 ;

1/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [F] [V], hors débours de la CPAM des [Localité 9], à la somme de 8 723,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 583,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [V] la somme de 8 723,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

2/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [E] [V], hors débours de la CPAM des [Localité 9], à la somme de 6 856,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 676,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 580 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [V] la somme de 6 856,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

3/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [V], hors débours de la CPAM des [Localité 9], à la somme de 7 213,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 463,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [V], es qualité de représentant légal de son enfant [T] [V] la somme de 7 213,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

4/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [X] [V], hors débours de la CPAM des [Localité 9], à la somme de 5 021,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 421,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [V], es qualité de représentant légal de son enfant [X] [V] la somme de 5 021,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 9] ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à Monsieur [F] [V] et à Madame [E] [V] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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