Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03224


Vérifier : TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/03224
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
674e0758cc892914c4d7b83b

Texte de la décision

5,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03224 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E7V

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [I] [L] épouse [W]
née le 31 Août 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [L] épouse [M]
née le 15 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [U] [L]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Toutes trois représentées par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALIMENTATION LE 4,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L] sont propriétaires de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], donnés en location à la société Alimentation le 4 en vertu d’un bail en date du 1er février 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L] ont fait assigner en référé la société Alimentation le 4 aux fins d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 4 825 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 juin 2024, outre intérêts au taux légal ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L], par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes.

la société Alimentation le 4, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

SUR CE

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial liant les parties en date du 1er février 2023, d’un commandement de payer du 29 février 2024 visant la clause résolutoire du bail et resté infructueux ainsi que d’un décompte locatif, que la société Alimentation le 4 est redevable de la somme de 7 885 € au titre de son arriéré locatif à la date du 18 octobre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Alimentation le 4 et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération des lieux à la somme de 765 € montant du dernier loyer qu’il n’y a pas lieu, cependant, de majorer au titre de la clause pénale contractuelle le prévoyant dont l’appréciation du bien-fondé relève de la seule juridiction du fond ;

Attendu qu’il convient de condamner la société Alimentation le 4 au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] liant les parties ;

Ordonnons l’expulsion de la société Alimentation le 4 et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et
M. [U] [L], en cas d’expulsion de la société Alimentation le 4, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Alimentation le 4 à payer à Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L] 7 885 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société Alimentation le 4 à payer, à titre provisionnel, à Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 765 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons la société Alimentation le 4 à payer à Mme [I] [L] épouse [W], Mme [V] [L] épouse [M] et M. [U] [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.