TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 22/03460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03460 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2XB
AFFAIRE : Mme [K] [R] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE
(Me Pierre-Emmanuel PLANCHON )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, Madame [K] [R], née le [Date naissance 1] 1987, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
La compagnie d’assurance L’EQUITE lui a versé une provision amiable de 3 000 euros.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] [R] une provision de 12 000 euros. Le docteur [L] était remplacé par le docteur [N] par ordonnance du 04 mars 2020.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par actes d’huissier délivrés le 25 mars 2022, Madame [K] [R] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [K] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles..............................................................................8 739,85 euros
- Frais divers............................................................................................................1 000 euros
- Tierce personne temporaire...............................................................................3 669,60 euros
- Pertes de gains professionnels actuels............................................................62 442,52 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures........................................................................................à réserver
- Incidence professionnelle 100 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 11 279 euros
- Souffrances endurées 22 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 9 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 21 600 euros
- Préjudice esthétique permanent 8 000 euros
- Préjudice d’agrément 30 000 euros
SOIT AU TOTAL 277 730,97 euros
dont il convient de déduire la somme de 12 000 euros, déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.
Madame [K] [R] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [R] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de dépenses de santé actuelles, de perte de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle,
- la réserve concernant la demande portant sur les dépenses de santé futures,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance de la CPAM,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- qu’il soit statué sur les dépens, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mai 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mai 2018 au 06 juin 2019, puis en temps partiel thérapeutique du 07 juin 2019 au 17 novembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 mai 2018 au 20 août 2018 puis le 10 octobre 2018 et du 18 au 20 novembre 2019, soit 102 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 21 août 2018 au 05 octobre 2018, soit 46 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 octobre 2018 au 13 février 2019 (à l’exception du 10 octobre 2018) puis du 21 novembre 2019 au 21 décembre 2019, soit 161 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 février 2019 au 17 novembre 2020 (à l’exception du 18 au 20 novembre 2019 et du 21 novembre au 21 décembre 2019), soit 609 jours,
- une consolidation au 17 novembre 2020,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7 du 15 mai 2018 au 13 février 2019,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7,
- une aide humaine de 2 heures par jour du 21 août 2018 au 05 octobre 2018 puis de 4 heures par semaine du 06 octobre 2018 au 13 février 2019.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime sollicite le remboursement de la somme globale de 8 739,85 euros, répartie de la manière suivante :
- 7 615 euros au titre de la restauration dentaire, constituée par la pose d’implants et une greffe osseuse (2 510 euros), ainsi que par le reste à charge pour les couronnes provisoire et définitive (5 105 euros),
- 244,85 euros au titre de dépenses demeurées à charge incluant des frais de pharmacie (10,50 euros, 5,80 euros, 10,99 euros), un tabouret de douche (25,11 euros), une pince à long manche (8,50 euros), une canne (18,45 euros), une thérapeutique initiale parodontale (80 euros) et des participations forfaitaires et franchises pour l’année 2019 et 2020 (48 euros et 37,50 euros),
- 1 330 euros au titre de 19 séances de psychothérapie, d’un montant unitaire de 70 euros,
(étant précisé que le total de ces sommes s’établit à 9 189,85 euros et non à 8 739,85 euros).
Au soutien de sa demande, elle produit la créance de la CPAM et de la mutuelle, le devis pour la pose de couronnes, avec la prise en charge par sa mutuelle et le reste à charge, un certificat d’admission pour la restauration dentaire faisant état d’un montant de 2 510 euros. Elle communique également les factures suivantes :
trois factures de 10,50 euros, 5,80 euros et 10,99 euros de frais de pharmacie restés à charge de l’assurée, une facture de 25,11 euros au titre du tabouret de douche, une facture de 8,50 euros au titre d’une pince à long manche,une facture de 18,45 euros restée à la charge de l’assurée pour une canne, une facture de 80 euros pour une thérapeutique initiale parodontale de soutien au niveau des arcades inférieure et supérieure, des participations forfaitaires et franchises pour l’année 2019 et 2020 à hauteur de 48 euros et 37,50 euros.
La compagnie d’assurance L’EQUITE s’oppose à cette demande, précisant que les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve des frais restés à charge, notamment en ce que le décompte de la CPAM ne détaille pas les dépenses de santé prises en charge, de sorte qu’il est impossible de savoir si les sommes susmentionnées ont été prises en compte dans la créance de la CPAM. Elle précise en outre que le décompte des remboursements effectués par la mutuelle est également incomplet. Enfin, elle indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des soins dentaires ni du lien de causalité entre l’achat de certains frais médicaux et pharmaceutique avec les conséquences de l’accident.
Dans son rapport, le médecin-expert fait référence à des lésions traumatiques orthopédiques et maxillo-faciales. Sur le plan orthopédique, une prise en charge chirurgicale avec pose d’un clou centro-médullaire du tibia droit a été réalisée. La victime a par suite bénéficié d’une rééducation, avec notamment séjour hospitalier, consistant dans un premier temps en un alitement puis la reprise progressive de la station assises puis debout, avec l’aide de canne anglaise. Ainsi, l’achat d’un tabouret de douche, d’une pince à long manche et de canne est justifié, tout comme la facture de 10,99 euros de frais pharmaceutiques, non pris en charge par les organismes sociaux, pour l’achat d’une crème cicatrisante.
Sur le plan maxillo-facial, le rapport d’expertise mentionne la réalisation d’une restauration dentaire, avec extraction des dents et greffons le 10 octobre 2018 puis mise en place d’une prothèse résine des dents le 09 novembre 2018 puis pose d’implants en février 2019.
Il est enfin fait état d’attestation de médecin psychiatre dans le rapport et la victime justifie de 19 séances de psychothérapie d’un montant unitaire de 70 euros.
Ainsi, la demanderesse rapporte la preuve de la réalisation effective des soins dentaires, restés à charge, tout comme du lien de causalité entre l’achat de certains frais médicaux et pharmaceutique avec les conséquences de l’accident.
En revanche, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la facture de 10,50 de frais de pharmacie établie le 17 mai 2018 a été remboursée par la mutuelle de Madame [K] [R], selon le décompte produit, tout comme la facture de 5,80 euros établie le 25 mai 2018.
Ainsi, la victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 9 173,55 euros, de sorte qu’il lui sera allouée la somme demandée s’établissant à 8 739,85 euros.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 22 326,76 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 000 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
2 heures par jour du 21 août 2018 au 05 octobre 2018, soit durant 46 jours (92 heures), 4 heures par semaine du 06 octobre 2018 au 13 février 2019, soit durant 18 semaines et 4 jours (75 heures),Soit un total de 167 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera rappelé que la victime n’a pas à démontrer qu’elle a été assistée par une personne rémunérée.
Il sera en conséquence alloué à Madame [K] [R] la somme de 3 340 euros en réparation de ce poste de préjudice (167 heures x 20 euros).
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
La demande faite par la victime sous la dénomination « perte de gains professionnels actuels » recoupe également une perte de gains futurs, les demandes s’établissant après la consolidation de son état fixée au 08 octobre 2019, et sera donc étudiée en deux temps.
Au moment de l’accident, Madame [K] [R] exerçait la profession de juriste à temps complet. Avant l’accident, elle percevait un salaire moyen net de 2 090,98 euros (moyenne des deux derniers bulletins de salaire avant l’accident), soit 69,70 euros par jour.
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mai 2018 au 06 juin 2019, soit durant 388 jours, puis une reprise à temps partiel thérapeutique du 07 juin 2019 au 17 novembre 2020, soit durant 530 jours.
Pour la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles et de reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’à la consolidation fixée au 08 octobre 2019, il s’est écoulé 511 jours et elle a perçu 10 829,81 euros par son employeur, selon les bulletins de salaire produits, alors qu’elle aurait dû percevoir 35 616,70 euros (69,70 euros X 511 jours), soit une perte de salaire de 24 789,89 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône jusqu’à la consolidation, à hauteur de 33 421,48 euros, si bien qu’il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Madame [K] [R] sollicite la réserve de ce poste de préjudice, non contestée par la compagnie d’assurance L’EQUITE, au regard des conclusions du médecin expert qui retient la nécessité d’un renouvellement tous les quinze ans pour les prothèses implanto-portées et un suivi dentaire une à deux fois par an.
Ce poste de préjudice sera par conséquent réservé.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
De la consolidation au 17 novembre 2020, la victime a été en mi-temps thérapeutique et il s’est écoulé 406 jours. La victime aurait dû percevoir 28 298,20 euros (69,70 euros X 406 jours) par son employeur, or elle a perçu 18 092,32 euros, soit une perte de salaire de 10 205,88 euros.
Ce poste de préjudice est partiellement compensé par les indemnités journalières versées pour un total de 3 685,29 euros ainsi que par la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 103 910,88 euros, soit 249,45 euros au titre des arrérages échus au 31 août 2021 et 103 661,43 euros au titre du capital rente. Après déduction de cette somme, il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Madame [K] [R] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que les séquelles conservées augmentent la pénibilité de son activité professionnelle et entrainent une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite le débouté de cette demande. Elle soutient que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que cela n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la victime ou du médecin conseil. Elle précise que la victime ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle ni de sa situation professionnelle actuelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros, avec imputation de la rente invalidité et des sommes versées au titre de la prévoyance, de sorte qu’aucune somme ne serait due.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, bien que l’expert ait indiqué que la question de l’incidence professionnelle ne se posait pas, il doit être constaté qu’il a relevé des séquelles avec des limitations fonctionnelles et douloureuses importantes, notamment au niveau de la mobilisation du genou droit, au niveau du bassin avec des douleurs résiduelles, sans conséquence majeure sur son activité professionnelle non manuelle, et au niveau psychologique.
Madame [K] [R] a pu conserver son emploi chez le même employeur en contrat à durée indéterminée, en temps partiel thérapeutique. Elle n’indique pas avoir vu son poste aménagé spécifiquement, autrement que par une diminution du nombre d’heures hebdomadaires réalisées que l’expert impute bien aux conséquences dommageables de l’accident, précisant dans ses conclusions que la victime a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 32 ans et Madame [K] [R] avait donc près des trois quarts de sa vie professionnelle devant elle.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique non négligeable, ont aggravé la pénibilité du travail et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, même si Madame [K] [R] n’exerçait pas un emploi physique.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers non manuels n’impliquant pas de positionnements et/ou de sollicitations physiques mais pouvant entrainer des douleurs au bassin en raison de la position assise, et de l’ampleur (9 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Ce poste de préjudice est partiellement compensé par la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 103 910,88 euros, dont il reste 97 390,29 euros après imputation sur le poste de préjudice précédent. Après déduction de cette somme, il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 mai 2018 au 20 août 2018 puis le 10 octobre 2018 et du 18 au 20 novembre 2019, soit 102 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 21 août 2018 au 05 octobre 2018, soit 46 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 octobre 2018 au 13 février 2019 (à l’exception du 10 octobre 2018, pris en charge au titre du déficit total) puis du 21 novembre 2019 au 21 décembre 2019, soit 161 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 février 2019 au 17 novembre 2020 (à l’exception du 18 au 20 novembre 2019, pris en charge au titre du déficit total, et du 21 novembre au 21 décembre 2019, pris en charge au titre du déficit à 25%), soit 609 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations, les interventions chirurgicales, la rééducation, le suivi psychothérapeutique, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 3 060 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 455,40 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 207,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 827 euros
Total 6 549,90 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par des douleurs physiques en lien avec les traumatismes avec fracture (crânio-facial, du bassin et du membre inférieur droit), ainsi que par des douleurs psychiques.
Fixées par l’expert à 4/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice a été fixé par l’expert à 3,5/7 jusqu’au 13 février 2019, soit près de neuf mois, correspondant à la date de pose des implants dentaires. Durant une partie de cette période, la victime a également utilisé une canne anglaise. Ce préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Etant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 315 euros (2 035 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, notamment sur le menton, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 500 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, la victime sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, expliquant avoir subi un préjudice dans la pratique de l’équitation, du Pilates et des voyages à l’étranger. Elle produit, à l’appui de sa demande, une attestation de Madame [B] [I] qui atteste avoir fait de l’équitation avec la victime ainsi qu’une attestation de Monsieur [U] [R] qui précise que la victime « éprouve des difficultés pour prendre l’avion » ou monter à cheval depuis l’accident. Elle communique également une attestation du gérant du Studio [6] qui précise que la victime a pratiqué le Pilates du 04 novembre 2017 au 21 avril 2018.
L’expert a relevé la pratique antérieure de l’équitation et du Pilates, mais n’a pourtant pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice. Il retient également des séquelles et notamment des limitations dans la mobilisation du genou droit et des douleurs résiduelles du bassin.
Dans ces conditions, il est évident que la pratique de certaines activités, notamment sportives est rendue plus complexe. Il n’est toutefois pas relevé d’impossibilité. Aussi, la victime justifie avoir pratiqué le Pilates durant quelques mois seulement et elle avait arrêté cette activité avant l’accident. Elle ne justifie en outre pas de la pratique régulière de l’équitation. Enfin, elle ne justifie au demeurant pas en quoi ces séquelles retenues par l’expert empêche tout voyage à l’étranger.
Dans ces conditions, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 8 739,85 euros
- frais divers 1 000 euros
- tierce personne temporaire 3 340 euros
- pertes de gains professionnels actuels compensées par IJ
- dépenses de santé futures réserve
- pertes de gains professionnels actuels compensées par IJ + rente AT
- incidence professionnelle compensée par rente AT
- déficit fonctionnel temporaire 6 549,90 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 315 euros
- préjudice esthétique permanent 3 500 euros
- préjudice d’agrément 1 000 euros
TOTAL 60 444,75 euros
PROVISION A DÉDUIRE 15 000 euros
RESTE DU 45 444,75 euros
La compagnie d’assurance L’EQUITE sera condamnée à indemniser Madame [K] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2018, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [K] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [R] des conséquences dommageables de l’accident du
15 mai 2018 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [K] [R], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 60 444,75 euros, répartie de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles 8 739,85 euros
- frais divers 1 000 euros
- tierce personne temporaire 3 340 euros
- pertes de gains professionnels actuels compensées par IJ
- dépenses de santé futures réserve
- pertes de gains professionnels actuels compensées par IJ + rente AT
- incidence professionnelle compensée par rente AT
- déficit fonctionnel temporaire 6 549,90 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 315 euros
- préjudice esthétique permanent 3 500 euros
- préjudice d’agrément 1 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [R] la somme de 60 444,75 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 15 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande portant sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur l’incidence professionnelle, ces postes de préjudice étant compensés par les indemnités versées par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE la demande formée par Madame [K] [R] au titre des dépenses de santé futures ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 163 344,41 euros décomposée comme suit :
- 22 326,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 37 106,77 euros au titre des indemnités journalières,
- 103 910,88 euros au titre de la rente accident du travail ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Madame [K] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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