TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/04193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04193 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IXY
AFFAIRE : Mme [T] [K] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY )
- CPAM DE CORSE DU SUD ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DE CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1967, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La société L’EQUITE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [T] [K] une provision de 500 euros et a désigné le docteur [C] afin de l’examiner. L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Une nouvelle provision d’un montant de 3 000 euros était versée par la compagnie d’assurance MATMUT qui désignait le docteur [L] aux fins d’examiner la victime.
Sur la base de son rapport déposé le 16 février 2023, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 11 avril 2023, Madame [T] [K] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers............................................................................................................2 340 euros
- Tierce personne temporaire...................................................................................2 320 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 40 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1 659 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 484 euros
- Souffrances endurées 13 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 14 400 euros
- Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
SOIT AU TOTAL 74 236 euros
déduction faite de la somme de 3 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] [K] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, à compter du 23 mars 2022 et jusqu’au jour du jugement,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [K] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle ou subsidiairement, l’allocation de la somme de 5 000 euros,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance des organismes sociaux,
- dire la décision commune et opposable à l’organisme social,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- qu’il soit statuer sur les dépens, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du
18 décembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 07 juin 2021, soit un jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2020 au 06 juin 2021, soit 170 jours, puis du 08 juin 2021 au 07 juillet 2022, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 juillet 2021 au 30 novembre 2021, soit 145 jours,
- une consolidation au 30 novembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7,
- une assistance par tierce personne pré-consolidation,
- une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [T] [K] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 340 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4 heures par semaine du 18 décembre 2020 au 06 juin 2021 puis du 08 juin 2021 au 07 juillet 2022, soit durant 28 semaines et 3 jours, soit un total de 114 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, qui n’a pas à être justifié, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] [K] la somme de 2 280 euros en réparation de ce poste de préjudice (114 heures x 20 euros).
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Madame [T] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice et fait état d’une perte de chance de conclure un contrat de travail ainsi que de développer son activité de couture en auto-entreprise. Elle verse au débat une attestation ainsi qu’une promesse d’embauche de la société ISULA JET, faisant état de ce qu’elle n’a pu honorer cette promesse eu égard à l’accident. Elle transmet également divers documents relatifs à son auto-entreprise dans le domaine de la couture et notamment l’attestation de paiement de son assurance et son inscription SIRENE.
Au moment de l’accident, la victime était sans emploi et cherchait un emploi à temps partiel pour développer une activité de couturière en parallèle. Le tribunal de céans ne dispose pas d’informations quant à la vie professionnelle passée de la demanderesse.
L’expert a conclu à l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une gêne dans la réalisation des actes fins en couture, sans impossibilité. Il a retenu que les séquelles de l’accident l’ont empêché de poursuivre le développement de cette activité, qui était néanmoins peu active eu égard à l’absence de clientèle régulière en raison de l’épidémie de covid-19. Il évoque l’impossibilité pour la victime d’honorer un emploi d’hôtesse d’accueil à temps partiel en raison de l’immobilisation de son bras et la reprise d’un poste d’hôtesse de caisse en supermarché sans restriction depuis avril 2022.
De manière plus générale, l’expert a retenu l’existence des séquelles suivantes : une raideur du poignet gauche post-fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche traitée orthopédiquement par immobilisation, compliquée d’une algodystrophie du poignet ainsi que d’une rupture du tendon extenseur du pouce gauche.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique non négligeable, ont aggravé la pénibilité du travail et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail. Elles lui ont fait perdre la chance d’occuper l’emploi d’hôtesse d’accueil au sein de la SARL ISULA JET mais n’ont toutefois pas réduit à néant ses chances d’emploi ni rendu impossible l’activité de couturière.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 07 juin 2021, soit un jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2020 au 06 juin 2021, soit 170 jours, puis du 08 juin 2021 au 07 juillet 2022, soit 29 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 juillet 2021 au 30 novembre 2021, soit 145 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale, l’immobilisation du membre supérieur et la rééducation par kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1 492,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 435 euros
Total 1 957,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la fracture du radius gauche, les douleurs au genou droit et la déformation œdémateuse de l’avant-bras et du poignet gauche, ainsi que par les douleurs morales.
Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros, somme offerte par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 et eu égard à l’immobilisation du bras durant six semaines et des éléments cicatriciels, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 480 euros (1 560 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 2 340 euros
- tierce personne temporaire 2 280 euros
- incidence professionnelle 7 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 957,50 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 700 euros
- déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000 euros
TOTAL 34 757,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3 500 euros
RESTE DU 31 257,50 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [T] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 décembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [L] a rédigé son rapport définitif le 16 février 2023. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 16 juillet 2023. Il justifie avoir formulée une offre le 24 février 2023, revue à la hausse le 23 mars 2023. Cette offre comprend une proposition d’indemnisation concernant tous les postes de préjudice sollicités, notamment les frais d’assistance à expertise ou l’incidence professionnelle, chiffrée à zéro euro avec des explications.
L’offre est manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à moins du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.
Une nouvelle offre d’indemnisation a été faite dans les conclusions notifiées le 12 décembre 2023, comprenant tous les postes de préjudice. Cette offre est complète et n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 23 mars 2023 et le 12 décembre 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 25 634 euros, avant imputation de la créance des organismes sociaux, non communiquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [T] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [K] des conséquences dommageables de l’accident du
18 décembre 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 34 757,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 2 340 euros
- tierce personne temporaire 2 280 euros
- incidence professionnelle 7 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 957,50 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 700 euros
- déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [K] la somme de 34 757,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 3 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [T] [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 décembre 2023, soit la somme de 25 634 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 mars 2023 et jusqu'au 12 décembre 2023 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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