TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/03716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
N° RG 23/03716 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1] ayant pour mandataire l’Agence de la Comtesse, société GIA MAZET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RIPERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2023, Mme [S] [V], propriétaire-bailleur de locaux sis [Adresse 3], donnés en location à la société Ripert, a fait assigner en référé cette dernière aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
- la condamnation de la société Ripert au paiement d’une somme de 3 931,29 € au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 12 juillet 2023 avec intérêts de droit ;
- le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à compter du 24 juin 2023, d'un
montant mensuel de 810,10 € jusqu’à libération des locaux, avec astreinte de 50 € par jour de
retard à compter de cette date ;
- l’expu1sion de la société Ripert et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours
de la force publique et celle d’un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter
du prononcé de la décision à intervenir ;
- l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédures civiles
d'exécution concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;
- le paiement d’une somme de 2 000 € en application de 1’article 700 du code de procédure
civile outre les entiers dépens ;
- les frais d'exécution forcée ;
- l'exécution provisoire de la décision.
Par décision avant dire droit du 22 juillet 2024, les débats ont été rouverts afin que la demanderesse produise le bail commercial du 1er juillet 2011, le commandement de payer du 24 mars 2023 et le relevé de compte du 12 juillet 2023.
A l’audience du 21 octobre 2024, Mme [S] [V] a réitéré ses demandes et versé aux débats un décompte faisant état d’une dette locative s’élevant à 2 873,94 € au 15 février 2024.
La société Ripert, s’opposant aux demandes de Mme [S] [V], a objecté en substance que :
-elle s’est acquittée dans le délai d’un mois des sommes réclamées dans le commandement de payer du 254 mai 2023,
-la bailleresse lui a facturé les avis d’échéance prévus par le bail et ne lui a jamais transmis les justificatifs des charges, prestations et taxes facturées dont elle a sollicité, à titre reconventionnel, la communication sous astreinte sur une période de 5 ans.
La défenderesse a également sollicité l’octroi de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liés par un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], conclu le 1er juillet 2011 et comportant un clause résolutoire produisant ses effets en cas notamment de non-paiement d’un seul terme de loyer après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois ; que le 24 mai 2023, Mme [S] [V] a signifié à la société Ripert un commandement de payer un arriéré locatif de 3 700,97 € en principal arrêté au 4 mai 2023 ; que les décomptes produits établissent que la société Ripert a effectué 3 versements de 750 € les 4 mai, 26 mai et 4 juin 2023 qui se sont avérés insuffisants pour apurer la dette dans le mois du commandement, contrairement à ce qui est soutenu ; qu’il convient d’en déduire que la clause résolutoire du contrat a produit ses effets et que celui-ci doit être tenu pour résilié ;
Attendu que les pièces justificatives produites par la demanderesse, notamment des décomptes locatifs et des avis d’imposition pour les années 2020 à 2023, établissent suffisamment que la dette locative n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement d’une provision arbitrée à 2 361,61 € montant de la dette locative au 6 février 2024 ; qu’il n’y a pas lieu de déduire les frais administratifs pour avis d’échéance qui sont prévus par le contrat (article 25) et dont il est justifié de l’envoi (pièces 5 à 10) ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Ripert et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 810,10 € jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que les astreintes sollicitées qui n’apparaissent pas justifiées par les circonstances du litige seront rejetées ;
Attendu que la demande de communication de documents justificatifs complémentaires qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, sera aussi rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Ripert au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Ripert et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mme. [S] [V], en cas d’expulsion de la société Ripert, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ripert à payer à Mme. [S] [V] 2 361,61 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 février 2024 à titre de provision ;
Condamnons la société Ripert à payer, à titre provisionnel, à Mme. [S] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 810,10 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Ripert à payer à Mme [S] [V] la somme de 1 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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