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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03449


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Date
02/12/2024
Numéro
24/03449
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
674e075acc892914c4d7b85f

Texte de la décision

6,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03449 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HFR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [U], domicilié [Adresse 3] et encore au [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n°[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait citer Monsieur [F] [U], copropriétaires du lot 7, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

1 492,36 € au titre de ses charges de copropriété échues au 07 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure ; 531,74 € au titre des charges prévisionnelles ; 3 200 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n° [Adresse 1] a réitéré ses demandes. 

Monsieur [F] [U], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience susvisée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 02 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n° [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 265,87 € en date du 06 mai 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse, un extrait de compte établissant que la dette de Monsieur [F] [U] s’élève à la somme de 1 492,36 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 07 juin 2024 en ceux compris des frais à hauteur de 405,84 € ainsi qu’un décompte des charges prévisionnelles pour un total de 531,74 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 ;

Attendu que les frais de recouvrement qui feront l’objet d’un examen distinct devant être écartés, Monsieur [F] [U] sera ainsi condamné à s’acquitter de :

la somme de 1 086,52 € au titre de ses charges échues et impayées arrêtées au 07 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 265,87 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; la somme de 531,74 € au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 ;
Attendu que les frais forfaitaires de gestion et de suivi du commandement de payer ainsi que les frais de suivi contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également d’écarter les frais d’avis avant poursuite qui ne sont pas prévus par le contrat de syndic ; qu’ainsi, au vu des éléments d’appréciation produits, seront retenus au titre des frais nécessaires de recouvrement les frais de mise en demeure dont la tarification correspond au contrat de syndic ainsi que les frais de commandement de payer soit la somme totale de 185,84 € ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n° [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [F] [U] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n° [Adresse 1] à [Localité 4] :

la somme de 1 086,52 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 07 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 265,87 € et à compter de l’assignation en justice du 12 septembre 2024 pour le surplus ; la somme de 531,74 € au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation ; la somme de 185,84 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du n° [Adresse 1] à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; 

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance ; 
 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER                                       LE PRÉSIDENT

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