TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 22/06816
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06816 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJS
AFFAIRE : M. [B] [T] (Me Stéphanie SCHRODER)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Bruno ZANDOTTI)
- CPAM DES ALPES MARITIMES ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2018, Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1983, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
La compagnie d’assurance AXA France IARD a versé à Monsieur [B] [T] deux provisions d’un montant total de 25 000 euros et a désigné le docteur [X] afin de l’examiner.
Il a rendu son rapport définitif le 1er mars 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 07 juillet 2022, Monsieur [B] [T] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11].
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 19 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles..................................................................................1 009 euros
- Frais d’assistance à expertise................................................................................1 940 euros
- Frais de déplacement et d’hébergement ................................................................5 922 euros
- Frais de reprographie, d’impression et postaux........................................................360 euros
- Préjudice matériel et vestimentaire...................................................................2 280,25 euros
- Tierce personne temporaire...................................................................................9 580 euros
- Pertes de gains professionnels actuels............................................................38 469,13 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs.............................................................595 039,87 euros
- Incidence professionnelle 689 743,18 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 9 872 euros
- Souffrances endurées 28 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 62 260 euros
- Préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- Préjudice d’agrément 30 000 euros
- Préjudice sexuel 6 000 euros
SOIT AU TOTAL 1 499 475,43 euros
dont il convient de déduire la somme de 75 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [B] [T] demande en outre au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 06 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de reprographie,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice perte de gains professionnels futurs et les frais de déplacement,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et la créance de la CPAM de [Localité 11],
- le rejet du surplus de ses demandes,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa subordination à la constitution d’une garantie,
- la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la prise en charge des dépens par le demandeur avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juillet 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles de la date de l’accident jusqu’à la consolidation,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 juillet au 31 août 2018, puis du 10 septembre au 19 octobre 2018 et du 08 septembre au 12 septembre 2019, soit durant 90 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 01 septembre 2018 au 09 septembre 2018, puis du 20 octobre 2018 au 20 février 2019, et du 13 septembre 2019 au 13 octobre 2019, soit 164 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 février 2019 au 07 septembre 2019, puis du 14 octobre 2019 au 24 septembre 2020, soit 546 jours,
- une consolidation au 24 septembre 2020,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 22 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 durant les périodes de classe III,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7,
- l’aide d’une tierce personne pré-consolidation,
- un préjudice d’agrément,
- un préjudice sexuel,
- un préjudice sur l’activité professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime sollicite le remboursement des séances d’ostéopathie pour un montant de 260 euros, le remboursement des dépassements d’honoraires d’une intervention chirurgicale s’établissant à la somme de 620 euros et le remboursement de médicaments prescrits à hauteur de 128,51 euros, soit la somme totale de 1 008,51 euros. Il justifie du paiement de ces frais. La compagnie d’assurance n’est pas opposée à cette demande, de sorte qu’il sera alloué à la victime au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 1 008,51 euros.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 42 358,95 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 940 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Ils sont également représentés par les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. La victime sollicite la somme de 5 992 euros, déclarant vivre à [Localité 6] et avoir subi une intervention chirurgicale à [Localité 9] puis séjourné en maison de rééducation au centre de [Localité 12], et avoir été suivie à [Localité 9], engendrant de nombreux déplacements. Il produit la carte grise de son véhicule.
Concernant les frais de déplacement, Monsieur [B] [T] justifie avoir réalisé les trajets suivants :
- du 10 au 11 janvier 2019 pour répondre à la convocation de préparation à l’expertise, de [Localité 6] à [Localité 8], soit 260 kilomètres aller puis 260 kilomètres retour et 44 euros de péage;
- su 15 au 17 janvier 2020 pour convocation à expertise, de [Localité 6] à [Localité 8], soit 260 kilomètres aller puis 260 kilomètres retour et 59 euros de péage ;
- du 10 au 11 septembre 2020 pour convocation à expertise, de [Localité 6] à [Localité 9], réalisé en train pour un montant de 86 euros ;
- du 24 au 25 septembre 2020 pour convocation à expertise, de [Localité 6] à [Localité 9], réalisé en train pour un montant de 86 euros ;
- du 09 au 10 juillet 2019 pour un rendez-vous avec son chirurgien, de [Localité 6] à [Localité 9], soit 260 kilomètres aller puis 260 kilomètres retour et 51 euros de péage ;
- le 08 novembre 2019 pour un rendez-vous avec son chirurgien, de [Localité 6] à [Localité 9], soit 260 kilomètres aller puis 260 kilomètres retour et 54 euros de péage ;
- le 08 septembre 2019, pour un rendez-vous avec son chirurgien, de [Localité 6] à [Localité 9], soit 260 kilomètres aller et 51 euros de péage ;
- le 09 janvier 2019, pour un rendez-vous chirurgien de [Localité 6] à [Localité 11], soit 60 kilomètres aller puis 60 kilomètres retour et 21 euros de péage ;
- le 31 janvier 2020 pour un rendez-vous à la CPAM, de [Localité 6] à [Localité 11], soit 60 kilomètres aller puis 60 kilomètres retour et 10 euros de péage, étant précisé qu’il est sollicité un second trajet pour ce même jour, non retenu ;
- des frais de stationnement pour un montant de 83 euros.
La distance totale parcourut est de 2 340 kilomètres pour se rendre à [Localité 9] et 240 kilomètres pour se rendre à [Localité 11]. Il convient d’utiliser le barème fiscal des indemnités kilométriques, soit 0,548 euros en 2020 et pour un véhicule de puissance de 5 CV. Il lui est donc dû 1 413,84 euros pour les frais de déplacement (2 580 km X 0,548 euros), auxquels s’ajoute 172 euros de train et 290 euros de péage, soit la somme totale de 1 875,84 euros.
Il sollicite en outre le remboursement de 29 trajets aller et retour de [Localité 6] à [Localité 12], au centre [7], soit 176 kilomètres aller-retour, et 16 euros de péage, réalisés par sa compagne pour lui rendre visite. Il ne peut toutefois formulée une demande à la place de cette dernière, qui n’est pas partie à la présente procédure, et sera ainsi débouté de cette demande.
S’agissant des frais d’hébergement, le domicile de la victime se situe à plus de 260 kilomètres de [Localité 9] et à environ 3 heures de route. Compte tenu des séquelles retenues par l’expert, il est évident que l’aller et le retour dans la journée est peu compatible avec son état de santé, l’exposant à la station assises pendant 6 heures. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande concernant les frais d’hébergement pour les rendez-vous susmentionnés et de lui accorder les sommes suivantes, compte tenu des justificatifs produits :
- 62,30 euros pour la nuit du 10 au 11 janvier 2019,
- 132,96 euros pour les nuits du 15 au 17 janvier 2019,
- 58 euros pour la nuit du 10 au 11 septembre 2020,
- 79,60 euros pour la nuit du 24 au 25 septembre 2020,
- 63,92 euros pour la nuit du 09 au 10 juillet 2019,
Soit la somme totale de 396,78 euros.
Concernant les frais de restauration, la victime ne justifie pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux qu’il aurait supporté en prenant ses repas à son domicile. Il produit en outre certaines factures mentionnant deux couverts. Ces frais ne seront donc pas pris en compte.
Ils sont enfin représentés par les frais de reprographie et d’envoi du dossier médical, à hauteur de 360 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 4 572,62 euros (360 + 1 940 + 396,78 + 1 875,84).
Il convient de préciser que les frais vestimentaires et matériels n’entrent pas dans la réparation du préjudice corporel et cette demande sera donc évaluée dans un second temps.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
- deux heures par jour du 01 septembre 2018 au 09 septembre 2018, puis du 20 octobre 2018 au 20 février 2019, soit durant 133 jours (266 heures),
- une heure par jour du 13 septembre 2019 au 13 octobre 2019, soit durant 31 jours (31 heures),
- trois heures par semaine du 21 février 2019 au 07 septembre 2019, soit durant 28 semaines et 2 jours (85 heures),
- deux heures par semaine du 14 octobre 2019 au 24 septembre 2020, soit durant 49 semaines et 3 jours (99 heures),
Soit un total de 481 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [B] [T] la somme de 9 580 euros en réparation de ce poste de préjudice (481 heures x 20 euros), le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Monsieur [B] [T] exerçait la profession de danseur. Il transmet ses trois derniers avis d’imposition avant l’accident qui chiffrent son salaire annuel moyen à hauteur de 28 345 euros, soit un revenu mensuel de 2 362 euros (78,73 euros par jour), ce qui n’est pas contesté en défense.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 18 juillet 2018 au 24 septembre 2020, soit pendant 800 jours, s’élève donc à la somme de 62 984 euros.
Concernant l’indice de revalorisation indexée au moment de la liquidation, la seule rémunération effectivement perçue par la victime à la date de l'accident sera prise en considération pour calculer le préjudice constitué par la perte de gains professionnels actuels, les pièces versées aux débats ne permettant pas d'établir la certitude de la revalorisation de salaire envisagée.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM de [Localité 11], à hauteur de 714,28 euros pour la période du 19 juillet au 15 août 2018, soit durant 28 jours, et à hauteur de 26 931,16 euros du 16 août au 25 octobre 2020, soit durant 802 jours (33,58 euros par jour).
Du 16 août au 24 septembre 2020, il s’est écoulé 771 jours. Monsieur [B] [T] a donc perçu 26 604,46 euros sur la période d’arrêt temporaire des activités fixés par l’expert, jusqu’à la consolidation, qu’il convient de déduire, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 36 379,54 euros.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’impossibilité de pratiquer la profession de danse, comme acteur ou enseignant. Le médecin sapiteur spécialisé en orthopédie avait par ailleurs indiqué que les séquelles de l’accident avait une importance majeure sur le plan professionnel, Monsieur [B] [T] pratiquant la danse classique, profession qu’il lui est désormais impossible de pratiquer en raison de l’arthrodèse et de la raideur de sa cheville.
Monsieur [B] [T] n’a pas retrouvé d’emploi. Il verse au débat diverses attestations louant ses qualités professionnelles de danseur. Il a été reconnu travailleur handicapé jusqu’en mars 2024, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, sans proposition d’allocation.
Toutefois, il est constant que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [B] [T] qui n’est pas inapte à toute activité, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser la perte de chance d'exercer une profession conforme à ses capacités antérieures et de percevoir des gains.
S’il ne justifie pas de vaines recherches d’emploi, il sera relevé que l'assureur est tenu de réparer toutes les conséquences du fait dommageable sans que l'on puisse exiger de la victime qu'elle limite son préjudice, de sorte qu'il ne peut être exigé qu'elle justifie de ses recherches d'emploi. Ainsi, Monsieur [B] [T] a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité des gains perdus entre la date de consolidation et le présent jugement.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, ces pertes conduisant à multiplier les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
La perte de gains professionnels futurs est calculée à partir du revenu de référence, c'est à dire le revenu moyen perçu avant l'accident. Comme indiqué précédemment, Monsieur [B] [T] justifie d’un revenu mensuel de 2 362 euros, soit 78,73 euros par jour.
Sur la période échue, débutant au 24 septembre 2020 et qu’il convient d’arrêter au jour du présent jugement, il s’est écoulé 1 531 jours. Cette perte de chance est totale puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [T] n’a pas retrouvé d’emploi. Durant cette période, il a perçu 31 373,43 euros. Il aurait ainsi dû percevoir 89 162,20 euros ((78,73 euros X 1 531 jours) – 31 373,43 euros).
Pour la période à échoir, la méthode proposée par la victime ne sera pas retenue puisque, comme susmentionné, il s’agit là d’une perte de chance, l’intéressé n’étant pas inapte à tout emploi, et ne saurait donc se baser sur la seule profession de danseur ou de professeur de danse, ni sur des revenus hypothétiques. Monsieur [B] [T] est actuellement sans emploi et compte tenu de son âge, soit 41 ans, de la nature et de l’importance des séquelles, de sa formation professionnelle et de son expérience professionnelle antérieure en qualité de danseur, ainsi que de la situation du marché du travail, ses chances de retrouver un emploi avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, soit 67 ans, sont entravées. Cette perte de chance, eu égard à ces éléments, doit être fixée à 50 %.
Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d'actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond en conséquence à l'exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s'avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l'inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d'un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Il convient de capitaliser 50 % de la perte annuelle (28 345 euros X 50 % soit 14 172,50 euros) en fonction d'un euro de rente viager, afin de prendre en compte la perte de droits à la retraite de la victime, pour un homme âgé de 41 ans au jour du présent jugement, soit un euro de rente fixé à 39,466.
La perte à échoir est donc de 559 331,88 euros (14 172,50 euros X 39,466).
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 648 494,08 euros pour la période échue et à échoir.
Ce poste de préjudice est partiellement compensé par les indemnités journalières de 33,58 euros par jour perçues entre le 25 septembre 2020 et le 25 octobre 2020, soit durant 31 jours, soit la somme de 1 040,98 euros ainsi que la rente accident du travail versée par la CPAM de [Localité 11] à hauteur de 44 625,09 euros, soit 1 372,42 euros au titre des arrérages échus au 15 octobre 2021 et 43 252,67 euros au titre du capital rente. Ce poste de préjudice est donc partiellement compensé par la somme totale de 45 666,07 euros versées par la CPAM après la consolidation.
Après déduction de cette somme, la victime est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 602 828,01 euros.
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il sera accordé à la victime la somme de 595 039,87 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice pour la somme de 698 743,18 euros en soutenant avoir dû renoncer à sa carrière de danseur, et devant envisager une reconversion professionnelle, non aboutie à ce jour, l’intéressé déclarant ne pas travailler et ne plus percevoir de revenus. Il mentionne subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et l’augmentation de la pénibilité de tout autre emploi. Il propose enfin une méthode de calcul basée sur son salaire, avec un coefficient d’incidence professionnelle et une capitalisation.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est opposée au quantum de cette demande et propose la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation. Elle fait valoir que la somme sollicitée en demande s’apparente à une seconde indemnisation du poste de préjudice précédent.
L’expert conclut à l’existence d’une incidence professionnelle en raison de l’impossibilité à la profession de danse à titre d’acteur ou d’enseignant. Il retient deux séquelles majeures sur le plan orthopédique, à savoir une arthrodèse responsable de douleurs d’effort et d’impossibilité de la station assise ou debout prolongée, ainsi qu’une raideur modérée de la cheville gauche, ayant une importance majeure sur le plan professionnel et rendant impossible la pratique de la danse classique.
Il est constant que la rente accident du travail a déjà intégralement été imputé du poste de préjudice précédent. Aussi, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs tend déjà à indemniser la perte d’emploi de Monsieur [B] [T] et l’absence de revenus en découlant, ainsi que la perte de chance professionnelle. En revanche, il est certain que l’intéressé ne peut plus exercer la profession pour laquelle il s’est formé et qu’il a longuement pratiquée. Aussi, les séquelles retenues entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité, eu égard à l’impossibilité d’être assis ou debout de manière prolongée.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique non négligeable, ont aggravé la pénibilité du travail et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Concernant la méthode de calcul proposée, elle ne saurait être retenue. La pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l'abandon d'une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'incidence professionnelle. Aussi, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En conséquence, compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (22 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 euros, tel que proposé par l’assureur.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18 juillet au 31 août 2018, puis du 10 septembre au 19 octobre 2018 et du 08 septembre au 12 septembre 2019, soit durant 90 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 01 septembre 2018 au 09 septembre 2018, puis du 20 octobre 2018 au 20 février 2019, et du 13 septembre 2019 au 13 octobre 2019, soit 164 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 février 2019 au 07 septembre 2019, puis du 14 octobre 2019 au 24 septembre 2020, soit 546 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations et opérations chirurgicales, l’immobilisation, l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, le port d’un corset, les séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 2 700 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 460 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4 095 euros
Total 9 255 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec les fractures et le traumatisme de la cheville, ayant nécessité des opérations et une longue rééducation ainsi que par les douleurs psychiques, en lien avec les conséquences de l’accident subies directement par lui et en lien avec le décès de sa partenaire de danse dans l’accident.
Fixées par l’expert à 4,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 22 000 euros, telle que proposée par la compagnie d’assurance.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 durant les périodes de classe III, en raison du port du corset, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 22 %. Etant âgé de 36 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 62 260 euros (2 830 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu notamment de la présence d’éléments cicatriciels sur le corps ainsi que sur le visage mais également d’une posture qualifiée de « moins noble » et d’une prise de poids, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 30 000 euros, expliquant pratiquer la course à pied, le football, la randonnée et le vélo. Il produit diverses attestations de proche, indiquant qu’il pratiquait environ une fois par semaine la course à pied depuis des années, qu’il jouait au football au moins une fois par semaine, et qu’il pratiquait le vélo ou la randonnée une à deux fois par mois.
Le rapport d’expertise mentionne une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément tels les sports de loisir, le jogging, le football ou la randonnée.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des activités de loisir antérieures. Il sera évalué à la somme de 20 000 euros, somme proposée par la compagnie d’assurance.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne un préjudice sexuel en raison d’une gêne posturale. La victime a notamment pu faire part d’une libido réduite.
Par conséquent, le préjudice sexuel est établi et sera justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 1 008,51 euros
- frais divers 4 572,62 euros
- tierce personne temporaire 9 580 euros
- pertes de gains professionnels actuels 36 379,54 euros
- pertes de gains professionnels futures 595 039,87 euros
- incidence professionnelle 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9 255 euros
- souffrances endurées 22 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 62 260 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- préjudice d’agrément 20 000 euros
- préjudice sexuel 6 000 euros
TOTAL 806 095,54 euros
PROVISION A DÉDUIRE 75 000 euros
RESTE DU 731 095,54 euros
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juillet 2018, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] sollicite la somme de 2 280,25 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et vestimentaire, précisant les décomptes de ces sommes en pièce n°32. Il fait valoir avoir perdu le matériel transporté dans la camionnette qui a pris feu au moment de l’accident.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 536,50 euros, certaines factures n’étant pas produites ou étant illisibles, d’autres étant au nom de sa compagne.
Il ressort des justificatifs produits, que Monsieur [B] [T] justifie avoir perdu la somme de 1 596,33 euros, qui lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel (399,99 euros pour l’achat d’un Ipad quelques jours avant l’accident, 305,90 euros correspondant au prix de son téléphone Iphone 5S, 179,90 euros correspondant au GPS et à une tondeuse, 166,47 euros correspondant à un Ipod, 218,98 euros correspondant à des lunettes, 99,86 euros correspondant à une enceinte bluetooth, 25 euros relatif au coût du timbre pour le renouvellement d’un permis de conduire, 30 euros pour le renouvellement de la carte d’identité, 10 euros et 22,97 euros pour des vêtements, puis 20,23 euros, 29,90 euros et 87,13 euros pour des affaires de danse).
Les sommes suivantes ne sont en effet pas justifiées et ne pourront donner lieu à indemnisation :
- la somme de 150 euros en espèce n’est pas justifiée,
- la somme de 97,20 euros, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 77 euros, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 56,60 euros, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 73,30 euros auprès de Greenweez, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 24,90 euros au titre d’un agenda, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 284 euros concernant le fond de scène, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 94,88 euros auprès de Planet Sports, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U],
- la somme de 198,74 euros correspondant à du matériel acheté chez MAX OUTIL, la facture étant établie au nom de Madame [K] [U].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [B] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit ni d’assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer les rapports d’expertise du Docteur [X] ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juillet 2018 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [B] [T] à la somme de
806 095,54 euros, après débours de la CPAM, répartie de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles 1 008,51 euros
- frais divers 4 572,62 euros
- tierce personne temporaire 9 580 euros
- pertes de gains professionnels actuels 36 379,54 euros
- pertes de gains professionnels futurs 595 039,87 euros
- incidence professionnelle 30 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9 255 euros
- souffrances endurées 22 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 62 260 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- préjudice d’agrément 20 000 euros
- préjudice sexuel 6 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [B] [T] la somme de
806 095,54 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 75 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [B] [T] la somme de 1 596,33 euros en réparation de son préjudice matériel ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 114 629,48 euros décomposée comme suit :
- 42 358,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 27 645,44 euros au titre des indemnités journalières,
- 44 625,09 euros au titre de la rente AT ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 11] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à la constitution d’une garantie ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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