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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/05600


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Date
02/12/2024
Numéro
23/05600
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
674e075bcc892914c4d7b8c1

Texte de la décision

5,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 23/05600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EQG

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son administrateur provisoire, Madame [I] [T], dont le cabinet est sis [Adresse 3],

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [X]
né le 24 Octobre 1960 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [D] [W]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations des 15 et 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par Mme [I] [T] son administrateur provisoire, a fait citer M. [L] [X] et M. [P] [W], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :

41 172,95 € au titre de charges de copropriété échues et impayées au 6 novembre 2023,
1 290 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er avril 2024,
709,77 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1 686 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa créance à :

43 731,21 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024,
841,77 € au titre des frais nécessaires,
2 349,60 au titre des charges futures jusqu’au 1e avril 2025.

Aux termes des conclusions soutenues par leur conseil, M. [L] [X] et M. [P] [W], ne contestant pas leur dette, en ont expliqué les causes, évoquant notamment des dépenses de travaux somptuaires engagées par la copropriété, et sollicité des délais de paiement.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 02 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’approbation des comptes de la copropriété et des budgets prévisionnels n’ayant fait l’objet d’aucune contestation judiciaire, des lettres de mise en demeure rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses datées du 19 septembre 2023 et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir :

43 731,21 € au titre de leurs charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024,
841,77 € au titre des frais nécessaires,
2 349,60 au titre des charges futures jusqu’au 1e avril 2025 dues en application de l’article
19- 2 précité.

Attendu que M. [L] [X] et M. [P] [W] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que M. [L] [X] et M. [P] [W] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], en compensation de ses frais non compris dans les dépens, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la demande de délais sera rejetée au regard de l’ancienneté et de l’importance de la dette mettant en difficulté le fonctionnement et la gestion de la copropriété ;

Attendu que M. [L] [X] et M. [P] [W] supporteront solidairement les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement M. [L] [X] et M. [P] [W] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :

43 731,21 € au titre de leurs charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024,
841,77 € au titre des frais nécessaires,
2 349,60 € au titre des charges futures jusqu’au 1e avril 2025 ;

Condamnons solidairement M. [L] [X] et M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement M. [L] [X] et M. [P] [W] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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