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TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03218


Vérifier : TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 24/03218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/03218
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
674e075bcc892914c4d7b8c5

Texte de la décision

13,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

N° RG 24/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5W

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE,
près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 3]

non comparante

Madame [M] [L],
présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu (UNADFI), [Adresse 1]

représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE:

L’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, a, lors de l’examen de la loi sur les dérives sectaires, accompli diverses démarches auprès de parlementaires concernant ce projet pour faire connaître sa position.

Celles-ci ont été relatées et critiquées par la publication Charlie Hebdo dont l’article a été repris par l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu
sur son site internet le 12 février 2024.

Par correspondance du 2 avril 2024, reçue par la directrice de publication, Mme [M] [L], le 8 avril 2024, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a demandé à exercer son droit de réponse et à ce que son commentaire soit publié à la suite de la publication en cause.

Le droit de réponse sollicité n’ayant pas fait l’objet d’une insertion, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience a fait assigner en référé
Mme [M] [L], par acte du 4 juillet 2024 - procédure dénoncée au procureur de la République le même jour -, afin qu’il soit ordonné, sous astreinte, à cette dernière de publier sur le site internet de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu le droit de réponse sollicité et à lui payer 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 octobre 2024, la demanderesse a fait valoir, à titre liminaire, que l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu n’était pas régulièrement représentée à l’instance, faute du choix d’un avocat postulant local. Sur le fond, elle a réitéré ses demandes.

Mme [M] [L], prise en sa qualité de directrice de publication, a conclu à la régularité de sa représentation et, sur le fond, s’est opposée au droit de réponse sollicité par l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, faisant valoir en substance que :
-le texte en réponse de 38 lignes est trop long, ne répond pas aux accusations dénoncées et constitue une tribune libre ou politique,
-la procédure engagée par l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience vise à entraver son action de lutte contre les mouvements sectaires.

La défenderesse a sollicité, reconventionnellement le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Par note en délibéré en date du 25 octobre 2024, sollicitée par la juridiction et à laquelle il est renvoyé, la demanderesse a présenté des observations sur la compétence du tribunal judicaire de Marseille et sur la procédure observée.

SUR QUOI

1) Sur la régularité de la représentation de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu

Il est constant que l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu était représentée, dans le cadre de cette instance, par Me Rodolphe Bosselut, avocat inscrit au barreau de Paris qui a pris des conclusions et plaider en faveur de la défenderesse, mais n’a pas fait choix d’un postulant inscrit dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

S’agissant d’une affaire en référé devant le délégué du président du tribunal judiciaire susceptible d’appel, la représentation par un avocat habilité à postuler est obligatoire en application des articles 760 suivants du code de procédure civile.

La postulation dans une instance du tribunal judiciaire est limitée territorialement au ressort de la cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa résidence professionnelle (article 5 de loi n°71-1130 modifiée du 31 décembre 1971), règle s’appliquant aux actions en référé.

En l’absence de postulation par un avocat de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la représentation de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu par Me [N] [C] doit être tenue pour irrégulière, de sorte que les conclusions prises et soutenues par ce dernier pour le compte de la défenderesse seront écartées.

En l’absence de représentation régulière de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu, cette décision sera réputée contradictoire.

2) Sur le droit de réponse

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le droit de réponse à des propos publiés sur un site internet est prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dont l’article 6 IV, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite (…) ››.

En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces produites que Mme [M] [L] n’a pas donné suite au droit de réponse sollicité par l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience suivant correspondance du 2 avril 2024 (pièce 3) à la suite de la reprise sur le site internet de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu le 12 février 2024 (pièce 2) d’un article de la publication Charlie Hebdo mettant en cause les démarches de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience auprès de parlementaires dans le cadre de la discussion de la loi sur les dérives sectaires.

Le droit de réponse dont bénéficie l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience n’apparaissant pas sérieusement contestable en application des dispositions susvisées et le refus de Mme [M] [L] de le lui accorder constituant un trouble manifestement illicite, il conviendra d’y faire droit, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.

3) Sur les autres demandes

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Constatons l’irrégularité de la représentation de Mme [M] [L] et partant écartons les conclusions prises et soutenues par Me Rodolphe Bosselut, son conseil ;

Ordonnons à Mme [M] [L], directrice de la publication du site internet de l’association Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu de publier la réponse ci-dessous de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de consicience sans ajout, retrait ou interpolation dans les 48 heures de la signification de cette décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois :

Dans l'article « Le Sénat aurait-il cédé à la pression ›› du 12 février 2024, l'association CAPLC, Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience est mise en cause.
Contrairement à ce qui est indiqué, CAPLC n'est pas et n'a jamais été « une organisation
européenne non gouvernementale proche de la Scientologie qui vise à légitimer les sectes
comme étant de simples collectifs convictionnels ››. CAPLC est indépendante et laïque. Elle
bénéficie d'un statut consultatif à l'0NU et défend la liberté de conscience en Europe et à
l'international. Elle est reconnue comme experte dans son domaine dans le monde entier.
Elle existe depuis bientôt 30 ans.
En ce qui concerne les mouvements défendus par CAPLC lorsque leurs droits fondamentaux
sont menacés, l'information est aisément accessible en ligne: CAPLC a mené, ne serait-ce
que ces deux dernières années, de nombreuses actions pour défendre les droits de Ouighours persécutés par le gouvernement chinois, ceux des communautés orthodoxes éthiopiennes, les droits des femmes en Arabie Saoudite, la liberté de conscience dans la Fédération de Russie, les droits des minorités du Baloutchistan au Pakistan, les droits des musulmans Ahmadi persécutés au Pakistan, les droits de nombreux prisonniers de conscience dans de nombreux pays, incluant des Ukrainiens menacés de déportation vers la Russie pour leurs opinions, des actions contre la peine de mort pour apostasie qui existe encore dans 13 pays, et des dizaines d'autres. Les Ouïghours, les femmes en Arabie Saoudite et autres minorités défendues par CAPLC ne sauraient être considérés comme des « sectes ›› que nous chercherions à légitimer. Du reste, le terme « secte » a été officiellement abandonné par les pouvoirs publics depuis plus de vingt ans, lorsque la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a été remplacée en novembre 2002 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).
Dans le cadre de son objet statutaire, CAPLC a fait part aux sénateurs et aux députés français
de son opinion citoyenne sur le projet de loi sur les dérives sectaires actuellement en cours
de navette parlementaire, en raison des risques que ce texte soulève pour la liberté de conscience et la liberté d'expression - risque également identifié par le Conseil d'Etat lui-même, dans son avis motivé sur le projet de loi, s'agissant de cette dernière liberté. CAPLC a aussi fourni aux parlementaires des données objectives en sa possession concernant le financement de la politique de lutte contre les dérives sectaires. CAPLC a agi de façon transparente et assumée, sans exercer aucune « pressions insidieuses ››.
CAPLC dispose de près de 30 années d'expérience dans le domaine de la liberté de conscience et des menaces qui pèsent sur celle-ci. CAPLC entend, à ce titre, partager son expertise avec les parlementaires et prendre part au débat démocratique dans lequel le pluralisme des opinions doit pouvoir s'exprimer librement sans être accusé ou soupçonné de « pressions insidieuses ›› ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que Mme [M] [L] supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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