TJ Marseille, 2 déc. 2024, RG 23/04152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04152 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHQ
AFFAIRE : M. [I] [L] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE
(Me Jean-pierre TERTIAN)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1999, déclare avoir été victime le 24 septembre 2021 d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule appartenant à Madame [E] [C], conduit par Monsieur [P] [S] et assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dans lequel est impliqué un véhicule non identifié.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [I] [L] une provision de 1 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 février 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 14 avril 2023, Monsieur [I] [L] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [I] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 203 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 454 euros
- Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
SOIT AU TOTAL 8 257 euros
déduction faite de la somme de 1 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [I] [L] demande en outre au tribunal de :
- rejeter la demande de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de rejet de ses demandes,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [J] d’un montant de 900 euros, dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le droit à indemnisation de Monsieur [I] [L] et sollicite :
- à titre principal, le rejet de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises, et la condamnation de la compagnie pour le compte de qui il appartiendra,
- en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu en qualité de passager du véhicule assuré par la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
un constat amiable réalisé unilatéralement par Madame [E] [C], propriétaire du véhicule, le 24 septembre 2021, mentionnant que le demandeur a été blessé ce jour-là en qualité de passager d’un véhicule conduit par Monsieur [P] [S] ; des certificats médicaux datés du 27 septembre 2021 et indiquant que Monsieur [I] [L] fait état d’un accident de la voie publique survenu le 24 septembre 2021 et se plaint de cervicalgies, de lombalgies et de douleurs du genou droit, puis prescrivant des examens médicaux complémentaires (notamment des radiographies et échographie) ; des pièces médicales complémentaires et notamment le rapport d’expertise judiciaire.
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le débouté de cette demande, faisant état de l’absence de preuve de la qualité de passager de Monsieur [I] [L] qui ne reposerait que sur les déclarations de Monsieur [G] [C], dénuées de toute crédibilité.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
les conditions générales et personnelles du contrat d’assurance de Madame [E] [C] ; le constat amiable susmentionné ; l’audition de Monsieur [G] [C] le 27 septembre 2021 au sein de laquelle il dépose plainte contre un conducteur non identifié ayant percuté le véhicule qu’il conduisait à l’arrière, alors qu’il n’était pas seul, et sans savoir si les passagers ont été blessés ; le récépissé d’une déclaration réalisée par Monsieur [G] [C] le 27 septembre 2021 ;la plainte déposée le 13 janvier 2022 par la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE auprès du procureur de la République pour tentative d’escroquerie, eu égard aux doutes quant à la matérialité du sinistre et la suspicion de fraude ;
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas produit les déclarations complémentaires de Monsieur [G] [C] concernant sa qualité de passager ou de conducteur. En tout état de cause, s’il est exact que les déclarations de Monsieur [G] [C] semblent avoir été changeantes, eu égard au constat amiable réalisé par Madame [E] [C] et à son dépôt de plainte qui ne mentionnent pas le même conducteur, elles ne l’ont été que s’agissant de sa propre qualité de passager. La qualité de passager du demandeur ressort du constat amiable établi par la propriétaire du véhicule, corroborée par la plainte de Monsieur [G] [C] qui fait état d’autres passagers présents. La thèse selon laquelle ce constat amiable aurait été modifié ultérieurement par l’ajout du nom de Monsieur [G] [C] et l’effacement d’un autre nom, n’est d’une part pas vérifiée à la lecture des pièces (le nom raturé page 2 concernant les passagers n’est autre que celui de Monsieur [G] [C] qui a été réécrit à côté pour inverser l’ordre de son nom et de son prénom) et, d’autre part, est sans incidence sur la qualité de passager de Monsieur [I] [L], cette critique n’étant émise que concernant Monsieur [G] [C] et non s’agissant du demandeur.
Aussi, les pièces médicales transmises, et notamment le certificat médical initial, bien qu’établi plus de deux jours après les faits, corroborent la réalité de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [L], notamment eu égard aux séquelles présentes et particulièrement l’entorse cervicale, compatible avec un choc.
L’ensemble de ces éléments constitue des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de tenir pour établi que Monsieur [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager, impliquant le véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE. Les pièces médicales montrent que Monsieur [I] [L] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse au sens de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par conséquent, il appartient à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE d'indemniser intégralement Monsieur [I] [L] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 septembre 2021 au 03 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant un mois, soit du 24 septembre 2021 au 24 octobre 2021, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’à la consolidation, soit du 25 octobre 2021 au 11 avril 2022, soit 169 jours,
- une consolidation au 11 avril 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [I] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 693,21 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 septembre 2021 au 24 octobre 2021, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 octobre 2021 au 11 avril 2022, soit 169 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’une genouillère, la prise d’un traitement médicamenteux et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 454 euros
(le juge ne pouvant statuer ultra petita)
Total 657 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’entorse cervicale et la douleur au genou droit.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 22 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 657 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 577 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 600 euros
RESTE DU 7 977 euros
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 septembre 2021, après déduction de la provision, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant transporté la victime.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 900 euros, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [I] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE est tenue à indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [I] [L] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 septembre 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [L] est entier ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [I] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 577 euros, répartie de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire 657 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [L] la somme de 9 577 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 693,21 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [J] d’un montant de 900 euros, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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