TJ Paris, 2 déc. 2024, RG 24/04941
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43P7
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
toque P0128
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43P7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2002, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 248,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3739,99 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [K] le 19 janvier 2024.
Par assignation du 29 avril 2024, la société Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 2752,24 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif ;
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 50%, jusqu'à libération des lieux, et à titre subsidiaire dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;
- 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 avril 2024 et les conclusions du diagnostic social et financier ont été reçues au greffe avant l'audience. Il en ressort que Mme [R] [K] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés.
À l'audience du 7 octobre 2024, le conseil de la société Immobilière 3F indique que la dette locative est apurée, qu'il renonce à ses demandes principales, et ne maintient que celles liées à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] [K], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement de la demanderesse.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'action de la société Immobilière 3F était recevable en ce qu'elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
En l'espèce, dès lors que la défenderesse n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Mme [R] [K] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Immobilière 3F se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉBOUTE la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024 et l'assignation du 29 avril 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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