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TJ Paris, 2 déc. 2024, RG 24/08464


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Date
02/12/2024
Numéro
24/08464
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
674e084acc892914c4d7c49b

Texte de la décision

7,851 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yacouba SANGARE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : [J] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/08464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52HK

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]

comparant et représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau du Val de Marne

DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52HK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, M. [E] [W] a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros et d'une provision pour charges de 190 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6000 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [J] le 5 octobre 2021. Le 15 décembre 2021, M. [E] [W] a assigné Mme [Y] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 décembre 2021. Par décision du 9 novembre 2022, le juge des référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2021, ordonné l'expulsion de Mme [Y] [J], et l'a condamnée à payer à M. [E] [W] les sommes de 15000 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation au mois de septembre 2022, avec intérêts au taux légal, fixé une indemnité d'occupation à la somme correspondant aux loyer et charges, 400 euros au titre de l'article 700 et aux dépens. Mme [Y] [J] a fait appel de cette décision. Par décision du 17 octobre 2023, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 9 novembre 2022, dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [E] [W] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et aux dépens.

Par assignation du 9 septembre 2024, M. [E] [W] a saisi au fond le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux majoré de 50%,
- 21000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 7 octobre 2024, M. [E] [W] s'est fait représenter. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il indique que Mme [Y] [J] a quitté les lieux en juillet 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

M. [E] [W] justifie avoir notifié la première assignation au représentant de l'État dans le département mais ne justifie pas avoir notifié l'assignation qui saisit le tribunal de la présente instance. Son action n'est donc pas recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, les demandes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation seront rejetées. M. [E] [W] indique au surplus que Mme [Y] [J] a quitté les lieux depuis plus d'un an.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, M. [E] [W] verse aux débats un commandement de payer en date du 1er octobre 2021 faisant apparaître une somme au principal de 6000 euros, auquel n'est joint aucun décompte; une assignation en date du 15 décembre 2021 faisant apparaître une somme au principal de 8250 euros, à laquelle n'est jointe aucun décompte; un courrier recommandé de M. [E] [W] en date du 30 août 2021 adressé à Mme [Y] [J] indiquant que celle-ci n'est pas à jour de son loyer depuis novembre 2020 et qu'elle lui doit la somme de 6000 euros.

M. [E] [W] ne verse aux débats aucune pièce faisant apparaître la somme qu'il demande, à savoir 21000 euros, les seuls éléments qu'il produit se limitant à un montant de 8250 euros. Cette somme de 8250 euros n'est par ailleurs justifiée par aucune pièce comptable ou décompte faisant apparaître à la fois les montants des loyers appelés et les règlements de Mme [Y] [J], pouvant permettre au juge de vérifier l'existence d'une dette et son montant. La seule pièce produite est une lettre de M. [E] [W] faisant part d'une dette de loyer de 6000 euros, qu'aucun autre élément n'atteste.

Pour ces raisons, il est considéré que M. [E] [W] ne justifie pas de sa créance et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [E] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 1er mars 2018 entre M. [E] [W] et Mme [Y] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],

DEBOUTE en conséquence M. [E] [W] de ses demandes aux fins d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande au titre de l'arriéré locatif,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE M. [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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