TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/04035
Vérifier : TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/04035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04035 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNRQ
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [H], [C], [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 5]
représenté par, Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [V], [T], [O] [N]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A], [D], [Y] [N]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 3 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [D] [N] et de Madame [B] [P] sont issus :
- Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21] (92) ;
- Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 21] (92) ;
- Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 21] (92).
Par acte de vente, dressé par Me [S] notaire, Monsieur [D] [N] et Madame [B] [P] ont acquis un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 20] (33).
Monsieur [D] [N] est décédé le [Date décès 10] 2008.
Par acte de donation-partage de Madame [B] [P] dressé le 1er avril 2009 par Me [G] notaire à [Localité 18] (78), le bien immobilier situé à [Localité 20] (33) a été transmis aux trois enfants qui disposent chacun d’une quote-part indivise d’un tiers.
Madame [B] [P] est décédée le [Date décès 9] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Exposant de ne pas être parvenu à un accord avec ses frères pour racheter le bien indivis situé à Lege Cap Ferret, Monsieur [H] [N] a, par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [N] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision et voir ordonner préalablement la licitation-partage du bien immobilier indivis.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, Messieurs [A] et [V] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 1er octobre 2024, Messieurs [A] et [V] [N] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Messieurs [A] [N] et [V] [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de se déplacer sur les lieux et, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur le bien, rendre un rapport en :
- Prenant connaissance des pièces du dossier,
- Se faisant remettre tout document utile,
- Entendre les parties en leurs explications et consulter tous documents et pièces régulièrement communiquées par elles,
- Se rendre sur les lieux et Évaluer la valeur vénale actuelle au jour le plus proche de l’expertise du bien immobilier situé [Adresse 4], en tenant compte de sa situation géographique, de l’état du bien, du règlement de copropriété existant et tout autre élément utile à son évaluation,
- Evaluer la valeur de restitution en prenant en compte le taux d’imposition dans le cas de la vente d’une résidence secondaire, dans le cas d’espèce concernant le bien indivis situé [Adresse 4],
- Répondre aux dires éventuels des parties,
- Formuler de façon générale toutes observations utiles pour permettre au Notaire désigné d’établir l’acte de partage,
- Avec la possibilité de recourir en cas de nécessité à un sapiteur de son choix dans une discipline autre que la sienne.
FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert et la mettre à la charge de Monsieur [H] [N],
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser aux Consorts [V] [N] et [A] [N] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de e l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers dépens. »
Ils exposent être d’accord pour que Monsieur [H] [N] achète sa quote-part sur le bien immobilier situé à [Localité 20] (33) mais précisent être en désaccord s’agissant du montant de ce rachat, soutenant que la somme proposée par ce dernier est surévaluée par rapport à l’état du marché actuel, de sorte qu’une expertise judiciaire s’impose afin d’évaluer la valeur vénale du bien indivis et déterminer le montant de la quote-part de leur frère.
Ils demandent que la provision soit à la charge de Monsieur [H] [N].
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 8 février 2024, Monsieur [H] [N] demande au juge de la mise en état de :
« - Donner acte à Monsieur [H] [N] qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Messieurs [A] et [V] [N],
En conséquence,
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
• avec la possibilité de recourir en cas de nécessité à un sapiteur de son choix dans une discipline autre que la sienne,
• prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
• entendre les parties en leurs explications et consulter tous documents et pièces régulièrement communiquées par elles,
• se rendre sur les lieux et décrire et évaluer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] composé d’une maison d’habitation avec jardin et d’une dépendance à usage de garage cadastré section LT n°[Cadastre 15],
• donner son avis sur la valeur vénale actuelle au jour le plus proche du rapport d’expertise dudit bien,
• proposer une mise à prix en vue d’une licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision,
• répondre aux dires éventuels des parties,
• fournir plus généralement tous éléments de fait utiles pour permettre au notaire désigné d’établir l’acte de partage.
En tout état de cause,
- Juger que la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de Messieurs [A] et [V] [N] compte tenu de leur qualité de demandeurs à la mesure d’expertise,
- Débouter Messieurs [A] et [V] [N] du surplus de leurs demandes,
- Condamner Messieurs [A] et [V] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ».
Il expose que le montant proposé par ses frères pour le rachat de sa quote-part sur le bien indivis situé à [Localité 20] (33), ne correspond pas à la valeur du marché et au prix réel du bien.
Il précise ne pas être opposé au prononcé d’une expertise judiciaire.
Il indique que les honoraires de l’expert doivent être à la charge de Messieurs [A] et [V] [N], au motif qu’ils sont à l’origine de la demande d’expertise.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024 a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
Il ressort des débats que Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] contestent les estimations du bien indivis produites par Monsieur [H] [N], ce dernier sollicitant le rachat de sa quote-part du bien indivis litigieux à la somme de 500.000 euros, la valeur nette du bien étant donc de 1.950.000 euros.
Ils font valoir que le bien immobilier doit être évalué à la somme de 1.400.000 euros au vu de leurs estimations.
Monsieur [H] [N] ne s’oppose pas à une expertise judiciaire mais estime que le montant de la provision doit être à la charge des demandeurs à l’expertise. Il fait valoir qu’il a fait procéder à des évaluations du bien immobilier. Monsieur [H] [N] justifie avoir fait intervenir deux agents immobiliers, à savoir le cabinet [17] le 3 mars 2022 qui a évalué le bien à 1.600.000 euros net vendeur, l’agence [19] qui a estimé le bien à 1.700.000 euros, le 7 mars 2022.
Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [H] [N] produit un rapport établi par Madame [Z], Monsieur [U] et Monsieur [M], en novembre 2022 concernant la valeur vénale du bien immobilier. Il doit être relevé qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire quand bien même les auteurs de cette évaluation sont inscrits sur la liste d’experts judiciaires. Ils sont intervenus à la demande de Monsieur [H] [N] exclusivement et n’ont pas été missionnés par décision de justice.
Monsieur [H] [N] a donc produit des évaluations du bien immobilier litigieux.
Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] produisent également des évaluations du bien indivis et notamment celle du cabinet BARADAT qui a estimé le bien à 888.000 euros, le 20 juin 2022.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que le bien immobilier indivis litigieux a fait l’objet de différentes évaluations par les parties dont les montants sont différents, évaluations réalisées à la demande de Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] d’une part et Monsieur [H] [N] d’autre part.
La demande d’expertise de Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] de la valeur vénale du bien immobilier litigieux apparaît donc justifiée et sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La consignation sera à la charge de Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] demandeurs à l’expertise aucun élément ne justifiant qu’en l’état la provision soit à la charge de Monsieur [H] [N] qui a également produit des évaluations du bien.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [I] [F]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]
avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur place et visiter les lieux suivants situés : [Adresse 4] composé d’une maison d’habitation avec jardin et d’une dépendance à usage de garage cadastré section LT n°[Cadastre 15],
- décrire, et examiner le bien immobilier situé : [Adresse 4]
- donner son avis circonstancié en fournissant tous éléments utiles sur la valeur vénale de l'immeuble au plus proche du rapport d’expertise du bien et sur une valeur de mise à prix en vue d’une licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision
- fournir tous éléments de fait utiles pour permettre au notaire désigné d’établir l’acte de partage.
-répondre aux Dires des parties,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [N] et Monsieur [A] [N] à la Régie du tribunal judiciaire de Versailles le 10 février 2025 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Dit que les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera rétablie au rôle par la partie la plus diligente dès que l'expert judiciaire aura déposé son rapport d'expertise
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.