TJ Versailles, 2 déc. 2024, RG 23/04356
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04356 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN3K
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 22] (89)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 24] (CONGO)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22] (89)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 25] (51)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
représentés par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 28] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jérémie DAZZA de la SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2023 reçu au greffe le 02 Août 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union, sont issus :
- Monsieur [K] [C]
- Madame [X] [C]
- Madame [W] [C]
- Monsieur [Z] [C]
- Monsieur [S] [C].
Par requête en date du 20 janvier 2014, Madame [J] [T] a saisi le juge des tutelles de Rambouillet d’une demande de mesure de protection judiciaire à l’égard de son époux.
Monsieur [O] [C] est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants.
Un acte de notoriété a été dressé le 14 mars 2015 par Maître [I], notaire, aux termes duquel Madame [J] [T] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits composant la succession de son mari.
Monsieur [S] [C] a fait assigner ses frères et sœurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de solliciter l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son défunt père et la désignation d’un expert pour dresser l’état du patrimoine de ce dernier.
Par ordonnance en date du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a débouté Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 octobre 2017.
Monsieur [S] [C] a saisi le juge des tutelles de Rambouillet d’une demande de mesure de protection à l’égard de sa mère.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, le juge des tutelles de Rambouillet a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Madame [J] [T] et désigné Madame [D] en qualité mandataire judiciaire à la personne protégée.
Monsieur [S] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une demande en nomination d’un administrateur provisoire des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [C].
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel du jugement qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 mars 2017.
Monsieur [S] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, afin de voir annuler l’acte de notoriété du 14 mars 2015 pour cause d’insanité d’esprit de sa mère.
Par décision en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 juin 2022.
Madame [J] [T] est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants.
Les opérations de succession ont été confiées à Me [M] [A], notaire à [Localité 23] (85).
Par actes d'huissier en dates des 27, 29 novembre et 2 décembre 2019, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de ses parents.
Par acte d’huissier du 12 mars 2020, Monsieur [S] [C] a assigné Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire d’au moins six mois pour prendre partie sur l’acceptation ou non de la succession de Madame [J] [T].
Par jugement en date du 8 juillet 2021, Monsieur [S] [C] a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2023.
Faisant suite à l’assignation des 27, 29 novembre et 2 décembre 2019, Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] ont, le 6 décembre 2021, saisi le juge de la mise d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [C].
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les assignations des 27, 29 novembre et 2 décembre 2019 délivrées par Monsieur [S] [C].
Le 21 décembre 2022, Maître [A] a communiqué un projet de partage amiable aux héritiers de Monsieur [O] [C] et de Madame [J] [T] qui n’a pas été accepté par Monsieur [S] [C].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu l'article 1360 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 815, 840 et 840-1 du Code Civil
- Déclarer les demandes de Madame [X] [C], Madame [W] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [Z] [C] recevables et en conséquence :
- Prononcer et ordonner l'ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de feu Monsieur [O] [C] et de Madame [J] [C], née [T].
- Prononcer et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Madame [X] [C], Madame [W] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [S] [C].
- Commettre pour procéder au partage Maître [M] [A], Notaire soussigné membre de la Société Civile Professionnelle « [N] [G], [R] [H], [M] [A] et [L] [E], Notaires Associés » titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à [Localité 23] (Vendée),[Adresse 11]e, ou à défaut le Président de la [26], avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, avec mission de déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la succession de Monsieur [O] [C] et de Madame [J] [C], née [T] et l'indivision existant entre Madame [X] [C], Madame [W] [C], Monsieur [K] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [S] [C], faire le compte entre les parties, composer les lots à répartir, réaliser un projet de partage.
- Condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 1.500 Euros, à chacun des demandeurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Ils décrivent le patrimoine à partager et les diligences accomplies en vain pour parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents, ainsi que leurs intentions quant à la répartition des biens de cette dernière.
Enfin, ils précisent que des médiations ont lieu et ont échoué, reprochant à Monsieur [S] [C] de s’opposer à tout règlement amiable de la succession de leurs parents.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Monsieur [S] [C] n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’avocat de Monsieur [S] [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant état de la situation économique difficile de ce dernier qui ne peut prétendre à l’aide juridictionnelle dans la mesure où il réside en Belgique et de son état de santé précaire, expliquant ainsi sa saisine tardive par son client.
L’affaire, appelée à l'audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-
4. »
L’avocat de Monsieur [S] [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant état de la situation économique difficile de ce dernier qui ne peut prétendre à l’aide juridictionnelle dans la mesure où il réside en Belgique et de son état de santé précaire ; ces éléments expliquant la saisine tardive de l’avocat.
Il doit être relevé que le dossier a été appelé une première fois à l’audience de mise en état et a fait l’objet d’un renvoi pour éventuelle constitution en défense. A défaut de constitution, le dossier a été clôturé et renvoyé pour plaidoirie. Ce n’est que sept mois après l’ordonnance de clôture que l’avocat de Monsieur [S] [C] s’est constitué dans l’intérêt de ce dernier.
Aucune cause grave telle que résultant des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile ne justifie en l’état que l’ordonnance de clôture soit révoquée pour que cette constitution, étant intervenue après l’ordonnance de clôture, soit admise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [C] et Madame [J] [T] ; il convient d'accueillir la demande qui est justifiée.
S’agissant de la désignation du notaire, il doit être tenu compte des relations conflictuelles opposant Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] à Monsieur [S] [C] de sorte qu’un notaire tiers, non choisi par l’une ou l’autre des parties doit être désigné, afin d’éviter tout risque de difficulté en lien avec le choix du notaire. Il convient donc de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [Y] [U], notaire à [Localité 27], pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à rejeter la demande de Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de Monsieur [O] [C] décédé le [Date décès 6] 2014 et de Madame [J] [T] décédée le [Date décès 7] 2019, la liquidation de la communauté des époux étant un préalable nécessaire,
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [Y] [U],
SAS [29]
[Adresse 21]
[Localité 16]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout autre magistrat de la première chambre civile pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entres les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Déboute Monsieur [K] [C], Madame [X] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement,
Renvoie l’audience de mise en état du 7 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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