TJ Bourg-en-Bresse, 2 déc. 2024, RG 24/01159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FM
N° Minute : 24/00734
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 mai 2022, à la demande de ATMP de l’Ain, curateur et tiers demandeur,
Concernant :
Monsieur [V] [O]
né le 08 Juin 1970 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 novembre 2024 à :
- Monsieur [V] [O]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC , avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu le certificat de sortie du Docteur [P] en date du 28 novembre 2024 et aux termes duquel de Monsieur [V] [O] a été autorisé à sortie du 1er décembre au 2 décembre 2024 à 17h00 et ne peut être présent à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 novembre 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [V] [O] représenté par Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 54 ans, a été hospitalisé 02 mai 2022 à 15 h 00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 21 novembre 2024, selon la procédure de réintégration. Il convient en effet de préciser que la mesure a débuté en mai 2022.
Il ressort du certificat médical de réintégration qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique, hospitalisée mensuellement pour évaluation de son état psychique. Au jour de l’examen, le médecin observait une tension interne et évoquait la poursuite de consommation de toxiques (cannabis), l’existence d’hallucinations intrapsychiques dans un contexte de déni des troubles. Il estime nécessaire la réintégration afin d’ajuster le traitement pour stabiliser l’état psychique du patient.
Dans son avis motivé du 27 novembre 2024, le Docteur [P] rappelle que le patient est connu de la psychiatrie pour une pathologie chronique depuis trente ans, avec plusieurs hospitalisations. Il précise que depuis deux ans, il suit un programme de soins avec hospitalisation mensuelle. Le médecin précise que l’admission actuelle fait suite à une altération de son état avec hallucinations et idées délirantes, dans un contexte de consommations de toxiques. Il relève que le patient est stabilisé sur le plan clinique avec un discours cohérent. Toutefois, en raison de la sévérité des précédentes rechutes, le médecin estime qu’une sortie serait prématurée et qu’il est nécessaire de maintenir l’observation pour consolider la stabilité clinique.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise complètement, au vu du danger qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 02 Décembre 2024 par LRAR au curateur et par mail au CPA pour notification au patient,
le greffier
Notifié ce jour le 02 Décembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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