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TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 23/01780


Vérifier : TJ Draguignan, 16 oct. 2024, RG 23/01780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
23/01780
Chambre
Chambre 2 - JAF Cabinet C
Type
Autre
Id
674e12d2cc892914c4d85473

Texte de la décision

13,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet C

DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXC3
Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[E] [W] [D] [P] épouse [R] C/ [K] [Y] [F] [S] [R]

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Emilie REYDELET

DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 16 Juillet 2024, lequel délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER

1 expédition à Mme [E] [W] [D] [P] épouse [R] (LRAR)
1 expédition à M. [K] [Y] [F] [S] [R] (LRAR)
1 extrait de décision IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Julie OBERTI
1 copie exécutoire à Me Diane BRINK
1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [D] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Y] [F] [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] et de Madame [E], [W], [D] [P] a été célébré le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 9] (32) sans contrat préalable.

De cette union sont issus :
- [J] né le [Date naissance 7] 2002
- [A] née le [Date naissance 4] 2006

Saisi par Madame [E], [W], [D] [P] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, a prononcé le 17 février 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle il a notamment :
– constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal
– attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du logement du ménage et des meubles garnissant
– dit que la mensualité concernant le crédit immobilier de 820 € sera réglé par moitié par les époux
– attribué à l'époux la jouissance du véhicule Mégane
– constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère.
– accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant mineur
selon les modalités suivantes :
• en dehors des congés scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 19 h ainsi que le mercredi des semaines paires
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère d'amener l'enfant de faire amener l'enfant par une personne digne de confiance et à charge pour le père de leur amener de le faire amener au domicile de la mère.
– fixé la part contributive maternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] que la mère devra régler directement entre les mains de l'enfant à la somme de 200 €
– fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [J] que le père devra régler directement entre les mains de l'enfant à la somme de 300 €
– fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant [A] à la somme de 200 € par mois

Suivant assignation délivrée le 1er mars 2023 , Madame [E], [W], [D] [P] a assigné en divorce Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par voie de « conclusions récapitulatives au fond » auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiée par RPVA le 21 novembre 2023, elle demande notamment au juge aux affaires familiales :

– de prononcer le divorce des époux sur le fondement les articles 233 234 du Code civil
– d'ordonner les mesures de publicité légales.
–de dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille
–de fixer la date d'effet du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation
–de condamner son époux à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 2000 € – de dire que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [A], de fixer sa résidence à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement pour le père identique à celui fixé par l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des trajets devant être supportés exclusivement par le père
–de fixer la part contributive paternelle pour [A] à la somme de 300 € par mois
– de maintenir la part contributive paternelle pour [J] à la somme de 300 € par mois
– de constater qu'elle ne s'oppose pas la mise en place de l'intermédiation financière
– de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
– de juger que chacun des époux conservera sa charge ses propres dépens.

Suivant « conclusions en réplique n°II » auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiée par RPVA le 26 décembre 2023, Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] demande notamment au juge aux affaires familiales :

– de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 234 du Code civil
– de fixer la date des effets du divorce à celle de l'ordonnance de non-conciliation
– de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire
– de confirmer les termes de l'ordonnance de non-conciliation concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant de [Localité 16], la résidence de l'enfant chez la mère ainsi que la réglementation de son droit droit de visite et d'hébergement et que soit ordonnée que la mère amène l'enfant chez le père et que ces derniers le ramènent chez la mère à l'issue de l'exercice du droit de visite et d'hébergement
– de rejeter la demande de mise en place de l'intermédiation financière
– de l'autoriser à verser directement entre les mains de [X] la contribution alimentaire.

La clôture de la procédure a été fixée au 28 décembre 2023 avec plaidoirie fixée au 11 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 11 Avril 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021 ;

VU le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage et du prononcé du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre:

Madame [E], [W], [D] [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (Gers)
et
Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 9] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12];

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à utiliser le nom de son ex-époux;

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [E], [W], [D] [P] de sa demande de prestation compensatoire

DEBOUTE Madame [E], [W], [D] [P] de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle à l'entretien l'éducation de [A] ;

DEBOUTE Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] de sa demande de versement de la part contributive à l'entretien et l'éducation de [A] directement entre ses mains ;

FIXE à la somme mensuelle de 300 € le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [J] que devra régler le père directement entre les mains de l'enfant majeur et l' y condamne en tant que de besoin ;

CONDAMNE Monsieur [K], [Y], [F], [S] [R] à payer à Madame [E], [W], [D] [P] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] ;

DIT et au besoin y condamne le débiteur, que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l' enfant atteigne l’âge de la majorité ;

PRECISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1erjanvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
• saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
• autres saisies ;
• paiement direct entre les mains de l'employeur ;
• recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
• à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
• à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 10746 - 3 du code de procédure civile

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan les, jour, mois et année ci-dessus.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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