TJ Draguignan, 10 oct. 2024, RG 24/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 10 Octobre 2024
N° RG 24/00376 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCO4
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[J] [G] [H] [A] [R] épouse [X] C/ [I] [X]
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 13 Juin 2024 mis en délibéré au 18 Septembre 2024, lequel délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [J] [G] [H] [A] [R] épouse [X] (LRAR)
1 expédition à M. [I] [X] (LRAR)
1 extrait de décision IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Isabelle COLOMBANI
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] [H] [A] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (83)
domiciliée : chez Mme. [F] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] et Monsieur [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 10] (Var), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
-[P], [N], [E], [X] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 8]( 74), majeur,
-[Y], [U], [C], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (74), âgé de 15 ans.
Selon une ordonnance de non-conciliation du 03 Février 2021 devenue depuis caduque faute de l’assignation, le juge aux affaires familiales a décidé de :
-constater que l'épouse déclare résider séparément de son époux depuis juillet 2019,
-dire n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
-constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
-rappeler que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent chez lequel les enfants mineurs n'ont pas le résidence habituelle exerce son droit d'accueil ;
-fixer à défaut d'un tel accord, les modalités suivantes :
• droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
• à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
-fixer à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS (125 €) euros par mois et par enfant, soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois le montant de la contribution à l'entretien des enfants, que Monsieur [I] [X] devra verser à Madame [J] [R], avec effet à compter de la date de la présente décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [I] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 2 mai 2024 à 9 heures au Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [J] [R] demande au Tribunal de :
-prononcer le divorce de Madame [J] [R] et de Monsieur [I] [X] pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] et [X], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-constater que Madame [J] [R] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
-constater que les époux [R]/[X] ne dispose d’aucun bien commun,
-fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation du couple soit au 1er juillet 2019,
-juger que Madame [J] [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
-fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution qui sera versée par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [P],
-juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Y] [X], en application des articles 372 et suivants du code civil,
-fixer la résidence de l’enfant [Y] au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit :
• la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution qui sera versée par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Y],
Sur les mesures provisoires :
-constater la résidence séparée des époux depuis juillet 2019,
-constater qu’il n’ y a pas lieu d’attribuer de domicile conjugal,
-fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution qui sera versée par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [P],
juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Y] [X], en application des articles 372 et suivants du code civil,
-fixer la résidence de l’enfant [Y] au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit :
• la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixer à 150 euros par mois le montant de la contribution qui sera versée par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Y],
-dire qu’il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-partager les dépens.
Monsieur [I] [X] a été régulièrement cité mais n’a pas comparu à l’audience et il ne s’est pas fait représenter par un conseil.
Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 13 juin 2024 le juge de la mise en état a constaté que la partie demanderesse ne demandait pas de mesures provisoires, a clôturé le dossier le jour même et mis l'affaire en délibéré sans audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 13 juin 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J], [G], [H], [A] [R], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] ( Var),
et de
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] ( Suisse),
Lesquels se sont mariés le[Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (83),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 01 juillet 2019, date de séparation effective ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu'elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [J] [R] et Monsieur [I] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [I] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante :
• la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
-les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
-pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [X], à Madame [J] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [X] le père au paiement de ladite pension à Madame [J] [R] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*recouvrement par l'intermédiaire de la CAF, que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens, recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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