TJ Draguignan, 22 mai 2024, RG 22/06386
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 22 Mai 2024
N° RG 22/06386 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSFG
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[S] [H] épouse [J] C/ [W] [J]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
A l’audience de mise en état du 28 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024, lequel délibéré a été prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [S] [H] épouse [J] (LRAR)
1 copie exécutoire à M. [W] [J] (LRAR)
1 copie exécutoire IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002100 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] et Monsieur [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE) sous le régime légal de la séparation de biens.
De cette union est issu :
- [E] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (ITALIE).
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022 remis au greffe des affaires familiales le 27 septembre 2022, Madame [S] [H] a assigné Monsieur [W] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2023 réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales, au titre des mesures provisoires a :
- Déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et des objets mobiliers qui s'y trouvent à Monsieur [W] [J] qui prendra en charge les frais y afférents (loyer, EDF…) ;
- Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence ; les a autorisés à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint à le faire expulser si besoin est, avec l'assistance de la Force Publique ;
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels et a ordonné au besoin à Monsieur [W] [J] de remettre immédiatement à son conjoint les effets à usage personnel de celui-ci ;
- Condamné Monsieur [W] [J] à payer à Madame [S] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 100 € par mois, indexée selon les modalités ci-après détaillées , payable par avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [H] ;
- Dit ne pas y avoir lieu à audition de l'enfant ;
- Confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux deux parents ;
- Fixé la résidence de l'enfant chez Madame [S] [H] ;
- Dit que Monsieur [W] [J] exercera librement un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les accords des parents et DIT qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [W] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
jusqu'aux 4 ans de l'enfant : un droit de visite tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; jusqu'aux 4 ans et demi de l'enfant : un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
à compter des 5 ans de l'enfant : un droit de visite et d'hébergement classique :
pendant la période scolaire : toutes les fins de semaines paires les années paires du vendredi de la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires
pendant les vacances scolaires d'été, selon une alternance par quinzaines, la première quinzaines du mois de juillet les années paires au père et à la mère les années impaires
- Condamné Monsieur [W] [J] à payer à Madame [S] [H] la somme mensuelle de 200 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de [E] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (ITALIE) ainsi que les majorations issues de l'indexation ci-après détaillée ;
- Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (ITALIE) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y a condamné ;
- Débouté Madame [S] [H] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,et signifiées le 1 er mars 2024 par exploit de commissaire de justice à son époux, Madame [S] [H] demande, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et sa mention en marge des actes d'état civil de :
- Constater que Madame [S] [J] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive à l'égard de l'enfant commun compte tenu du désintérêt manifeste de Monsieur [J],
- Fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [J], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- Suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [J],
- Condamner Monsieur [W] [J] à verser à Madame [S] [J] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] en application de l'article 371-2 du code civil.
Monsieur [W] [J], régulièrement cité à étude, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 mars 2024 avec mise en délibéré, sans audience de plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 23 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en divorce du 31 janvier 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Italie)
et
Madame [S] [H], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Tunisie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu'à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 23 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [E] sera conjointement exercée par les père et mère ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- S'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE aux parties, qu'en application des articles 227-6 et 227-4 du Code Pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère Madame [S] [H] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à ce qu'il manifeste sa volonté de vouloir l'exercer, auquel cas il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente pour voir fixer ses droits ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, que Monsieur [W] [J] devra verser à Madame [S] [H] ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee) ;
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [W] [J], sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [H] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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