TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/07085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07085 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQCD
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me James TUBIANA
Jugement Rendu le 02 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. VIDENUM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [K], née le 16 Juin 2000 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, Madame [K] [S] s'est inscrite en première année au sein de l'ECITV, venant aux droits de la société VIDENUM, au titre de l'année 2019/2020.
Les frais de formation s'élevant à 6.930 euros, au titre de la 1ère année, Madame [K] [S] a décidé de bénéficier de la modalité 3 de règlement en neuf versements de 770 euros du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020.
Suite à une erreur d’encaissement de l’établissement de la somme totale de 6.930 euros, celui-ci a émis un remboursement de la somme de 6.160 euros au profit de Madame [K].
Le chèque de 6.930 euros a été rejeté.
Madame [K] a remboursé à l’établissement la somme de 5.300 euros.
L’établissement a mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 7.790 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, par sommation de payer en date du 24 novembre 2021 puis par une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2023, l'ECITV, venant aux droits de la société VIDENUM, a fait assigner Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Madame [K] [S] au paiement de la somme de 7.790 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à VIDENUM :
* la somme de 2.596 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* les entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Madame [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mars 2024. et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
En vertu de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, il ressort de l'article 1341 du Code civil que « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En l’espèce, le 28 septembre 2019, Madame [K] [S] s'est inscrite en première année au sein de l'ECITV, venant aux droits de la société VIDENUM, au titre de l'année 2019/2020.
Les frais de formation s'élevant à 6.930 euros, au titre de la 1ère année, Madame [K] [S] a décidé de bénéficier de la modalité 3 de règlement en neuf versements de 770 euros du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020.
Suite à une erreur d’encaissement de l’établissement de la somme totale de 6.930 euros, ce dernier a remboursé à Madame [K] la somme de 6.160 euros.
Le chèque de 6.930 euros indument présenté a été rejeté par la banque de Madame [K].
Cette dernière a remboursé à l’école la somme de 5.300 euros sur les 6.160 euros indûment perçus mais n’a pas réglé les mensualités de 770 euros auxquelles elle s’était engagée.
Dans le cadre de sa formation Madame [K] avait pour obligations d’être assidue en cours et de payer les frais de scolarité, l’école se devant quant à elle à lui fournir un enseignement conforme au programme choisi et à lui conserver une place dans la section choisie.
Or, Madame [K] ne s’est pas acquittée des frais de formation, malgré les relances et mises en demeure reçues. Elle n’a pas davantage résilié son contrat, conformément à l’article 12 du contrat, et reste de ce fait tenue au paiement des frais de scolarité.
Elle s’est, de surcroit, réinscrite au sein de l’établissement pour l’année scolaire 2022.
Dès lors, dans la mesure où Madame [K] n’a pas réglé les frais de scolarité pour l’année 2019/2020, elle reste redevable de la somme totale de 7.790 euros, soit 6.930 euros + 860 euros (6.930 euros – 6.160 euros).
Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à l’école, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, le débiteur qui a été mis en demeure peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution contractuelle.
En l'espèce, l'établissement ECITV indique avoir subi un préjudice financier du fait du non-paiement des frais de scolarité dans la mesure où il a été contraint de faire une avance de trésorerie pour payer ses frais de fonctionnement.
L’école ne démontre cependant un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à l'établissement ECITV une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [K] à payer à l'Ecole des métiers du Web, du Digital et de l’Audiovisuel (ECITV), venant aux droits de la SAS VIDENUM, la somme de 7.790 euros au titre des frais de scolarité, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [S] [K] à payer à l'Ecole des métiers du Web, du Digital et de l’Audiovisuel (ECITV), venant aux droits de la SAS VIDENUM, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [K] aux dépens ;
Déboute l'Ecole des métiers du Web, du Digital et de l’Audiovisuel (ECITV), venant aux droits de la SAS VIDENUM, de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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