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TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/07087


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/07087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/07087
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143bcc892914c4d8676e

Texte de la décision

5,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/07087 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQCH

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me James TUBIANA

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

L’A.M.A. ANAPIJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [S] [G],
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2020, Monsieur [J] [G] s'est inscrit en 3ème année en alternance au sein de l'établissement d'enseignement [6], venant aux droits de la société ANAPIJ, afin de suivre le programme « Ingénierie du Web ».

Monsieur [G] n’a pas réglé les frais de formation s'élevant à 7.595 euros.

L'établissement [6] l’a mis en demeure, par le biais d'une sommation de payer en date du 13 septembre 2021, suivie d’une une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2022, de payer les frais de scolarité, soit 7.595 €, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la SAS ANAPIJ a fait assigner Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 7.595 euros qui représente le montant des frais de scolarité augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à L'[6]:

* la somme de 2.532 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* les entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Monsieur [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 28 mars 2024. et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

Sur l’exécution du contrat

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le 26 novembre 2020, Monsieur [G] s’est inscrit auprès l’établissement [6] en 3ème année pour suivre un cursus de « ingénierie du web » en alternance.

Il a opté pour un paiement des frais de scolarité de 7.595 euros en une seule fois.

En l’absence de règlement, il a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 7.595 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, revenue avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse », ce en vain.

Selon sommation de payer en date du 13 septembre 2021, il a de nouveau été mis en demeure de régler les frais de scolarité, toujours sans succès.

Dès lors, Monsieur [G], qui a failli à ses obligations contractuelles, sera condamné à payer à l’[6] la somme de 7.595 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’[6] sollicite la somme de 2.532 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à l’[6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [J] [G] à payer à la SAS ANAPIJ, aux droits de laquelle vient [6], la somme de 7.592 euros au titre des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [J] [G] à payer à la SAS ANAPIJ, aux droits de laquelle vient [6], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens ;
Déboute la SAS ANAPIJ, aux droits de laquelle vient [6], de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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