TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/07219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07219 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQVU
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
Jugement Rendu le 02 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [G], [K], [R] [J],
né le 20 Avril 1993 à [Localité 3] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE plaidant, Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N], [V], [T] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a trouvé sur le site « LE BON COIN » une annonce pour un véhicule FORD FOCUS ST.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [J] a adressé le règlement par chèque de la somme de 500 € à Monsieur [M], le vendeur, pour réserver le véhicule.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [J] a acquis le véhicule FORD FOCUS ST 2012, d’origine allemande, auprès de Monsieur [N] [M], pour la somme de 13.990 € (500 € par chèque le 13/07/2021 et 13.490 € par chèque de banque le 15/07/2021).
Pour financer cette acquisition, Monsieur [J] avait préalablement souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE d’un montant de 15 000 € sous les conditions suivantes : durée de 60 mois – montant des échéances 281 € - taux de 4,70%.
En septembre 2021, Monsieur [J] entreprend les démarches pour procéder à l’immatriculation de son véhicule.
La Préfecture lui demande le certificat de conformité qui n’est pas dans le dossier du véhicule remis lors de la vente.
Une demande est formulée auprès de EUROCOC. Aucun certificat de conformité n’est trouvé s’agissant du véhicule récemment acquis par Monsieur [J].
Il prend alors attache avec la DREAL puis avec FORD FRANCE. Il lui est répondu qu’il n’existe pas de certificat de conformité pour ce véhicule puisqu’en réalité il s’agit d’un véhicule de présérie.
Monsieur [J] tente alors de prendre attache avec Monsieur [M] qui lui suggère de faire, à ses frais, une RTI pour procéder à l’immatriculation du véhicule.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [M] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS ST immatriculé [Immatriculation 4] passée le 15 juillet 2021 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [N] [M] pour défaut de conformité du véhicule avec obligation pour ce dernier de venir chercher le véhicule devant le domicile de Monsieur [J] à ses frais ;
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 13 990 € en restitution du prix de vente ;
A TITRE SUBISIDIARE
- CONDAMNER Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 13 990 € au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Monsieur [N] [M], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, tout vendeur d’une chose est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue et ses accessoires à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu.
L’intermédiaire qui dissimule à l’acquéreur sa qualité de mandataire et se comporte comme le vendeur du véhicule engage sa responsabilité du fait des vices cachés et l’annonce et la présentation dans un show-room qui laissent croire que le véhicule est la propriété du mandataire donneront au juge des informations sur l’apparence de qualité de propriétaire du vendeur.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des échanges réalisés sur le site « LE BON COIN », ainsi que des sms produits que Monsieur [J] a traité directement avec Monsieur [M].
Par ailleurs, le chèque de banque servant à financer l’achat du véhicule a été fait directement à l’ordre de Monsieur [M] [N].
Lorsque Monsieur [J] a souhaité faire immatriculer le véhicule à son nom, il lui a été répondu tant par les services de la Préfecture que par FORD FRANCE et les services de la DREAL que le véhicule litigieux ne pouvait être immatriculé dans la mesure où il n’était pas conforme et qu’il n’existait pas de certificat de conformité aux normes françaises.
Il a en outre été précisé à Monsieur [J] que le véhicule acheté était un véhicule de pré-série qui ne pouvait donc disposer de certificat de conformité, sauf à ce qu’il effectue à ses frais des démarches de RTI (réception à titre isolé) puis sollicite FORD FRANCE puis la DREAL, avant de faire réaliser des essais en laboratoire.
Il importe peu, en l’espèce, que Monsieur [M] ait agi en tant que mandataire ou à titre personnel dans la mesure où c’est lui qui a livré à Monsieur [J] un véhicule non conforme à la réglementation française qui dès lors est impossible à immatriculer, ce qu’il ne pouvait ignorer.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée et Monsieur [M] condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 13.990 euros en restitution du prix de vente.
Monsieur [M] devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] ne peut ni utiliser ni assurer le véhicule qu’il a acheté à Monsieur [M].
Il sollicite à ce titre la somme de 200 euros par mois à titre de dommages et intérêts sur une période de 11 mois, soit 2.200 euros au total.
Il sera fait droit à sa demande en totalité et Monsieur [M] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS ST immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 15 juillet 2021 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [N] [M] ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 13.990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que Monsieur [N] [M] devra reprendre possession du véhicule dont s’agit à ses frais et au lieu désigné par Monsieur [G] [J] après s’être acquitté de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Autorise, à défaut, Monsieur [G] [J] à se défaire du véhicule dont s’agit, 15 jours après une mise en demeure de faire adressée à Monsieur [N] [M] restée infructueuse ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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