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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 21/06617


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 21/06617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
21/06617
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143bcc892914c4d8677f

Texte de la décision

12,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/06617 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHIQ

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Kathrin ULLMANN,
Me Caroline VARLET-ANGOVE

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

L’E.A.R.L.FERME DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [J] [E],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er septembre 2005, Madame [J] [R], en sa qualité de gérante de l’indivision [R], a conclu avec l’EARL FERME DE [Localité 1] une convention de mise à disposition de bâtiments et d’installation.

Aux termes d'un second contrat du même jour, Madame [R] et l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] ont conclu un contrat de prestation de services.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2021, l’EARL FERME DE [Localité 1] a fait assigner Madame [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- CONDAMNER Mme [R] à payer à PEARL DE LA FERME DE [Localité 1] la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 7 mars 2017,

- CONDAMNER Mme [R] à payer à PEARL DE LA FERME DE [Localité 1] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 25 mars 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,

- DIRE ET JUGER que l’action intentée à l’encontre de Madame [J] [R] est irrecevable,

AU FOND,

- DIRE ET JUGER que Madame [J] [E] veuve [R] bénéficiera d’un délai de grâce de 2 ans à compter de la date du jugement à intervenir pour rembourser le montant de la créance réclamée par l’EARL LA FERME DE [Localité 1],

- DIRE ET JUGER que la somme due par Madame [J] [E] veuve [R] sera payable le 24ème mois de ce délai,

- DEBOUTER l’EARL LA FERME DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- CONDAMNER l’EARL LA FERME DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L’article 802 du code procédure civile dispose qu’« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. ».
L’article 803 du même code poursuit de la manière suivante : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».

Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats en date du 12 avril 2024, l’EARL FERME DE [Localité 1] demande au tribunal de :
- REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 26 mars 2024,
- DIRE que l'audience des plaidoiries est maintenue au 16 septembre 2024 à 10 h 00,
- FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira.
Le demandeur indique que la défenderesse a conclu la veille de la clôture, si bien qu’il n’a pas été en mesure de répondre à ses écritures.
Il ressort en effet de l’examen de la procédure que, depuis le 27 juin 2023, Madame [R] a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état afin de se positionner sur la médiation puis de régler les frais de médiation.
Par message RPVA en date du 25 mars 2024, intitulé « demande de et réponse sur médiation », Madame [R] a donné son accord pour payer sa part des frais de médiation et a en outre inséré en pièce jointe des conclusions récapitulatives n°1.
La transmission de ses écritures la veille de l’audience, sous un intitulé ne permettant pas d’identifier clairement le contenu du message, alors qu’elle a bénéficié de plusieurs mois pour les adresser au demandeur, n’ont pas permis à ce dernier d’y répondre en temps utile, si bien qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 et de rouvrir les débats afin que les conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 avril 2024 de l’EARL FERME DE [Localité 1] soient prises en compte, selon lesquelles il est demandé au tribunal de :
- REJETER la fin de non recevoir soulevée par Mme [R],
- CONDAMNER Mme [R] à payer à l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 7 mars 2017,
- ACCORDER à Mme [R] un délai de deux années pour régler sa dette, en 24 mensualités à compter de la signification du jugement à intervenir,
- DEBOUTER Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Mme [R] à payer à l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens.

Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Madame [R] soutient que l’action en paiement intentée par l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] serait irrecevable au motif qu’elle est dirigée à l’encontre de Mme [R] qui ne serait pas tenue de cette dette à titre personnel mais en tant que gérante de l’indivision.
Or, conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, faute pour cette fin de non-recevoir d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour en connaître, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
La demande formée par l’EARL à l’encontre de Madame [R] est donc recevable.
Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des conventions signées entre les parties, l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] a mis à la disposition de l’indivision [R], l’ensemble de ses bâtiments d’élevage moyennant une redevance de 20 € par vache laitière présente et par mois et ce, pour une durée de 8 années à compter du 1er novembre 2005, renouvelée d’un an à son échéance.
ll apparaît que plusieurs factures émises par l’EARL au titre du contrat de mise à disposition ainsi que du contrat de prestation de service n’ont pas été réglées.
Par courrier du 25 octobre 2016, le conseil de l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] a donc mis en demeure Mme [J] [R], gérante de l’indivision [R] d’avoir à régler la somme due au titre des factures impayées pour un montant de 54 524 euros.
L’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] a proposé de réduire la créance à la somme de 50 463 euros.
Par courrier du 19 novembre 2016, Madame [R] a reconnu devoir à l’EARL DE LA FERME DE [Localité 1] la somme de 50.463 euros.
En l’absence de paiement, par courrier du 7 mars 2017, l’EARL a de nouveau mis en demeure Madame [R] d’avoir à régler la somme due.
Par courrier du 16 mars 2017, Madame [R] a transmis un chèque d’un montant de 463 euros en règlement partiel des sommes dues, le reste de la dette n’étant pas réglé.
C’est donc à bon droit que l’EARL sollicite la condamnation de Madame [R] à lui régler la somme de 50.000 euros, que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, et sera en conséquence condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [R] sollicite les délais de paiement les plus larges.
Bien que Madame [R] ne produise aucun élément relatif à ses revenus et charges, l’EARL ne s’oppose pas à ce qu’elle se libère de sa dette en 24 mensualités.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de délais formée par Madame [R] dans la limite de 24 mois, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires
Madame [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à l’EARL FERME DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats pour prise en compte des conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 avril 2024 de l’EARL FERME DE [Localité 1] ;
Ordonne une nouvelle clôture de l’instruction à la date du 16 septembre 2024 ;
Dit que l’action formée par l’EARL FERME DE [Localité 1] à l’encontre de Madame [J] [R] est recevable ;
Condamne Madame [J] [R] à payer à l’EARL FERME DE [Localité 1] la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, ce jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Madame [J] [R] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels de 2.840 euros, avant le 15 de chaque mois, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette, ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que, faute pour Madame [J] [R] de payer au terme fixé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Madame [J] [R] à payer à l’EARL FERME DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [R] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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