TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 22/06531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/06531 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2PC
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Michaël ABOULKHEIR,
la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN,
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 02 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 2] 1990
à [Localité 13] (ARMÉNIE),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 12]
représenté par Maître Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
La M.A.C.I.F. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Localité 9]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
Madame [G] [M] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]/FRANCE
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2016, Messieurs [U] [S] et [Z] [N], mineurs au moment des faits, ont exercé des violences à l’encontre de [A] [L], à [Localité 15].
À la suite des faits, Monsieur [L] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 14].
Le certificat médical descriptif fait état d’une plaie au niveau de la commissure palpébrale gauche qui a été suturée, d’une plaie au niveau de l’aile gauche du nez, d’une plaie au niveau de la commissure labiale inférieure gauche et d’une épistaxis.
Le scanner cérébrale montre l’absence de saignement péri et intra cérébral, une fracture des os propres du nez qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 21 novembre 2016.
Le 15 novembre 2016, Monsieur [L] est sorti de l’hôpital, il s’est alimenté avec des produits liquides durant une semaine.
Le 21 novembre 2016, il a été hospitalisé 24 heures pour subir une intervention chirurgicale.
Le 1er décembre 2016, le certificat de coups et blessures établi par le service de médecine légale de l’hôpital sud francilien fixe l’incapacité totale de travail à 15 jours.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 28 avril inclus.
Par une ordonnance de référé en date du 19 avril 2019, le Docteur [E] [Y] a été désignée comme expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 4 juin 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 31 octobre 2022 et 2 novembre 2022, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [F] [S] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], Madame [G] [M] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la CPAM du Val-de-Marne, la MACIF et la MATMUT, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par des conclusions en demande en date du 31 octobre 2022, Monsieur [A] [L] demande du tribunal de :
-DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [A] [L] en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], à verser à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes :
-800 euros au titre du préjudice universitaire,
-300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2.500 euros au titre des souffrances endurées,
-3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1.700 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de Monsieur [Z] [N], à verser à [A] [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-DECLARER opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, à la MACIF et à la MATMUT.
-LES CONDAMNER encore solidairement aux dépens comprenant notamment les frais d’huissier de la procédure en référé et les frais d’expertise qui pourront être directement recouvrés contre eux par Maître Michael ABOULKHEIR, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
-LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense en date du 3 mai 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la MATMUT en ses présentes écritures,
En conséquence,
-FAIRE DROIT à l’offre d’indemnisation suivante formulée par la MATMUT :
-Déficit fonctionnel temporaire : 165 euros,
-DFTT : 50 euros,
-DFTP 25% : 75 euros,
-DFTP 10% : 40 euros.
-Déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
-Souffrances endurées : 2.000 euros,
-Préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
-Préjudice esthétique permanent : 800 euros,
-ORDONNER la réduction de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros à de plus justes proportions,
-DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre des dépens,
-À titre infiniment subsidiaire,
-ORDONNER le partage des dépens par moitié avec le co-auteur, ses civilement responsables et assureur.
Par des conclusions en défense en date du 11 septembre 2023, la MACIF, Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] demandent au tribunal de :
-RECEVOIR les concluants en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-FIXER l’indemnité à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [A] [L] comme suit, toutes causes confondues :
-déficit fonctionnel temporaire : 165 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
-souffrances endurées : 2.000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
-préjudice esthétique permanent : 800 euros,
-soit un total de 4.655 euros.
-DIRE ET JUGER que l’indemnité réparatoire due sera partagé par moitié avec le co-auteur, ses civilement responsables et son assureur,
-JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les préjudices de Monsieur [A] [L]
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le Docteur [Y] a fixé la date de consolidation au 15 décembre 2016.
Elle a retenu :
-DFT 25% du 15 novembre 2016 au 20 novembre 2016,
-DFT 100% du 21 novembre 2016 au 22 novembre 2016,
-DFT 25% du 23 novembre 2016 au 26 novembre 2016,
-DFT 10% du 30 novembre 2016 au 15 décembre 2016,
Monsieur [L] sollicite l’allocation de la somme de 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. La MATMUT et la MACIF proposent 165 euros.
Eu égard aux éléments versés, il sera retenu un taux de 25 euros.
-au titre du DFT à 25% du 15 novembre 2016 au 20 novembre 2016 : 6 jours x 25 euros x 25% : 37,50 euros.
-au titre du DFT 100% du 21 novembre 2016 au 22 novembre 2016 : 2 jours x 25 euros : 50 euros,
-au titre DFT 25% du 23 novembre 2016 au 26 novembre 2016 : 4 jours x 25 euros x 25% : 25 euros,
-au titre DFT 10% du 30 novembre 2016 au 15 décembre 2016 : 16 jours x 25 euros x 10% : 40 euros.
Soit la somme totale de 152,50 euros.
Toutefois, la MATMUT et la MACIF proposant d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 165 euros, il sera fait droit à leur proposition.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [L] sollicite la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées, la MATMUT et la MACIF proposant 2.000 euros.
L’expert a retenu un taux de 1,5/7.
Compte tenu de la cotation médico-légale, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Il a été évalué par l’expert à 2/7 compte tenu des lésions cutanées au visage, située sur une zone découverte.
La MATMUT et la MACIF proposent 200 euros.
Il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [L] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre, la MACIF et la MATMUT proposant 1.500 euros.
L’expert a retenu un DFP d’1%.
Eu égard au référentiel utilisé, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1.960, si bien que Monsieur [L] sera indemnisé à hauteur de 1.960 euros.
Le préjudice esthétique définitif
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif à 1,5/7 en raison des cicatrices cutanées et des fractures dentaires.
Monsieur [L] sollicite la somme de 1.700 euros à ce titre, la MACIF et la MATMUT proposant 800 euros.
Dès lors, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [L].
Le préjudice universitaire
L’expert rappelle que Monsieur [L] était étudiant en 1ère année d’études germaniques au moment des faits. Ainsi, il a raté une semaine de cours et un exposé. Cependant, il a pu rattraper avec les autres matières ce qui lui a permis de valider son année.
Monsieur [L] sollicite la somme de 800 euros à ce titre.
La MATMUT et la MACIF contestent l’existence de ce préjudice.
Il convient cependant, compte tenu de l’arrêt maladie de la victime qui a nécessairement perturbé, même temporairement, sa scolarité, de lui accorder la somme de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la MATMUT et la MACIF seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la MATMUT et la MACIF à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
-déficit fonctionnel temporaire : 165 euros,
-souffrances endurées : 2.000 euros,
-Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros.
-préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
-préjudice universitaire : 600 euros ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la MATMUT et la MACIF à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [G] [M] en leur qualité de civilement responsable de Monsieur [U] [S], et Madame [T] [K] en sa qualité de civilement responsable de [Z] [N], la MATMUT et la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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