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TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/01709


Vérifier : TJ Évry, 2 déc. 2024, RG 23/01709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
23/01709
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674e143ccc892914c4d86791

Texte de la décision

12,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/01709 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGZB

NAC : 88D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Guy DUPAIGNE de la SEP DUPAIGNE-PAPI,
Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats

Jugement Rendu le 02 Décembre 2024

ENTRE :

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [S] [T] [B],
né le 28 Octobre 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guy DUPAIGNE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Les 12 août 2003 et 5 octobre 2010, Monsieur [S] [T] [B] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Ses inscriptions ont cessé respectivement au 1er septembre 2005 et 15 juin 2011 par la reprise d'un emploi.

Par la suite, Monsieur [T] [B] s'est de nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 31 mai 2013, après un licenciement.

La cessation a toutefois été prononcée le 31 juillet 2013 du fait de l’absence de contrôle de sa situation.

Ce même jour, Monsieur [T] [B] a réitéré son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi après la fin de son contrat de travail afin de bénéficier de I'aIIocation de retour à I'empIoi.

Par courrier du 4 juillet 2019, POLE EMPLOI a informé Monsieur [T] [B] d'un trop-perçu à hauteur de 16.1188,69 euros au titre de I'ARE correspondant à la période du 1er juillet 2014 au 16 juillet 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2019, POLE EMPLOI I'a mis en demeure de rembourser, avant le 25 octobre 2019, la somme de 16.188,69 euros, ce en vain.

POLE EMPLOI lui a donc fait signifier, par exploit d'huissier, une contrainte n°UN162008467 datée du 2 octobre 2020 au titre de I'ARE indûment perçue à hauteur de 16.188,69 euros, outre 4,93 euros de frais.

Monsieur [T] [B] a formé opposition à contrainte portant sur le trop-perçu de l'ARE devant le Tribunal judiciaire d'Evry.

Par ordonnance d’incompétence matérielle en date du 14 novembre 2022, le président de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’EVRY s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY.

Selon opposition à contrainte en date du 27 octobre 2020, Monsieur [T] [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, sur le fondement de l’article R 5426-20 du code de travail, au motif que l’émission de la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il ajoute que par ailleurs la période pendant laquelle des prestations auraient été versées à tort est comprise entre le 1er juillet 2014 et le 16 juillet 2015, et qu’en conséquence la contrainte du 2 octobre 2020, à supposer qu’elle lui ait été valablement signifiée le 12 octobre 2020, concerne des sommes prescrites.

Par conclusions en date du 15 décembre 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de :

À titre principal, sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [B] :

- CONSTATER que Monsieur [T] [B] n'a pas joint la copie de la contrainte n°UN162008467 à l'opposition formée le 27 octobre 2020 ;

- CONSTATER que la procédure d'opposition à contrainte est entachée d'une irrégularité ;

En conséquence,
- PRONONCER L'IRRECEVABILITÉ de l’opposition formée par Monsieur [T] [B] ;

À titre subsidiaire, sur le rejet de l’opposition formée par Monsieur [T] [B] :

- DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par POLE EMPLOI ;

- CONSTATER que la présente action n'est pas prescrite ;

- CONSTATER que Monsieur [T] [B] ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, ainsi, percevoir l'allocation d'Aide au Retour à I'EmpIoi ;

- CONSTATER que Monsieur [T] [B] a irrégulièrement perçu la somme de 16.188,69 euros ;

- CONSTATER que la contrainte n°UN162008467 signifiée à Monsieur [T] [B] par POLE EMPLOI le 12 octobre 2020 est régulière ;

En conséquence,

- REJETER l'opposition formée par Monsieur [T] [B] ;

- CONFERER force exécutoire à la contrainte n°UN162008467 et, ainsi

- CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme totale de 16.406,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, outre les frais inhérents à la contrainte, correspondant aux allocations versées a tort pour la période du 1er juillet 2014 au 16 juillet 2015 ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la contrainte litigieuse devait être annulée :

- DECLARER RECEVABLE la demande de remboursement de POLE EMPLOI au titre de la répétition de l'indu ;

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à POLE EMPLOI la somme de 16.406,48 euros indûment perçus au titre des allocations chômage augmenté des frais afférents ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [T] [B], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu devant le Tribunal Judiciaire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon l'article R.5426-22 du Code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours a compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme POLE EMPLOI, à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [B] le 27 octobre 2020 est jointe une copie de la dite contrainte.

Dès l’opposition est recevable.

Sur la violation de l’article R 5426-20 du code du travailleur

L’article R 5426-20 dispose que « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. »

Monsieur [T] [B] soutient n’avoir jamais été destinataire de cette mise en demeure.

Or, il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [B] a été mis en demeure par POLE EMPLOI de rembourser la somme de 16.188,69 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2019, revenue avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».

Monsieur [T] [B] ne peut arguer d’une éventuelle inexactitude de l’adresse à laquelle la mise en demeure ou la contrainte aurait été envoyée dans la mesure où, conformément à l’article R 5411-8 du code du travail, il lui appartient d’informer POLE EMPLOI de tout changement de domicile dans un délai de 72 heures.

Dès lors, la contrainte est régulière en la forme.

Sur la prescription

En matière de recouvrement des allocations indues, le délai de prescription est consacré à l'article L. 5422-5 du Code du travail en ces termes : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent a compter du jour de versement de ces sommes. »

Ces délais sont repris à l'article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017 en ces termes : « L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. »

En outre, POLE EMPLOI repose sur un système déclaratif tel que prévu par I'article L 5411-2 du Code du travail : « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

L'articIe R 5411-6 du même code précise le contenu des déclarations :« Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. »

L'article R. 5411-7 de ce même code enferme l'obligation de déclaration dans un délai de soixante-douze heures.

En l’espèce, la période que POLE EMPLOI présente comme indue s’étale du 1er juillet 2014 au 16 juillet 2015.

POLE EMPLOI considère qu’en omettant de déclarer pendant un an l’activité exercée durant cette période, Monsieur [T] [B] a manqué à son obligation de déclarer l’exercice d’une activité professionnelle et a donc commis une fraude. Il ajoute que Monsieur [T] [B] a commis plusieurs fausses déclarations lors des actualisations mensuelles de sa situation puisqu’il a déclaré être sans emploi.

Dès lors, selon POLE EMPLOI, le délai de prescription est de 10 ans et a commencé à courir le 16 juillet 2015 si bien que la contrainte n’est pas prescrite.

Il convient cependant d’indiquer que POLE EMPLOI ne démontre aucune fausse déclaration de Monsieur [T] [B], si bien que le délai de prescription est de 3 ans, conformément aux dispositions susvisées.

Dans ces conditions, POLE EMPLOI avait jusqu’au 16 juillet 2018 pour délivrer agir, si bien que la contrainte du 2 octobre 2020 est prescrite.

Sur les demandes accessoires

POLE EMPLOI, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [T] [B] recevable ;

Dit que la contrainte du 2 octobre 2020 n°UN162008467 signifiée à Monsieur [S] [T] [B] par POLE EMPLOI est prescrite ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne POLE EMPLOI aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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