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TJ Meaux, 30 nov. 2024, RG 24/01815


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Date
30/11/2024
Numéro
24/01815
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
674e1566cc892914c4d878c8

Texte de la décision

3,278 caractères

- N° RG 24/01815 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01815 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIJ - M. [C] [Y]
Ordonnance du 30 novembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [X] [J] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [C] [Y]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [C] [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 30 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 30 novembre 2024 à 14h39,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 30 novembre 2024 à 14h39 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [C] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet le 24 novembre 2024 à 16h24 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 30 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire, risque de vol et d’être frappé par les autres patients en s’introduisant dans leur chambre.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [Y],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2024 à 16h55,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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