TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03188
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 02 septembre 2021 par la Cour d’Assises de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disanr [H] [S] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disanr [H] [S], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 10h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 01 décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
M. X se disanr [H] [S], né le 10 Octobre 1983 à [Localité 19] (INDE), de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [T] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/03188
- Me ZERAD Isabelle (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. X se disanr [H] [S] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE D ELA PROCEDURE
Attendu que M. X se disanr [H] [S] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’interprète ou l’usage d’un interprétariat en langue inappropriée lors de la notification des actes administratifs ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son premier alinéa que lorsqu'il est prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance d'un interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de rétention qu'à condition que celle-ci ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié par un interprète corps présent en langue anglaise, que l’intéressé a signé l’arrêté en présence de cet interprête, qu’il convient de préciser que l’inéressé était également accompagné d’un interprète lors de son admission au centre de rétention administrative et notification des droits y afférents (en langue HINDI, maîtrisée par le retenu étant par ailleurs accompagné d’un interprète dans la même langue ce jour à l’audience), qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ainsi que l’unité centrale d’identification ont été saisies le 11 octobre 2024 puis relancée dernièrement le 28 novembre 2024 avec une date d’audition consulaire fixée au 10 décembre 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disanr [H] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 10h15 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 02 Décembre 2024 à 13 h 39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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