TJ Meaux, 2 déc. 2024, RG 24/03194
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/03194
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03194
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [C] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [C] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2024 à 18h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 décembre 2024, reçue et enregistrée le 1er décembre 2024 à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [Y], né le 28 Août 1990 à [Localité 26] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé , absent à l’audience à adressé des conclusions.
- Me ZERAD Isabelle (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [C] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [C] [Y] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’illégalité du contrôle d’identité et de l’interpellation
- l’absence de compréhension des droits en garde à vue en l’absence d’interprète
- le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administrative
- la détention arbitraire en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité et de l’interpellation ;
Attendu que le conseil soulève l’irrégularité tirée des dispositions de l’article 53 et 78-2 du code de procédure pénale arguant de l’irrégularité de l’interpellation et du contrôle d’identité ;
Attendu que lorsqu'un moyen tiré de ces dispositions du code de procédure pénale est soulevé, le juge doit examiner si le comportement de l'intéressé, tel que décrit dans le procès-verbal, pouvait sérieusement permettre de soupçonner la commission d'une infraction ;
Attendu qu’il résulte des dispositiosn de l'article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers depolice judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;"
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation dressé le 26 novembre 2024 à 13 heures 55 que “Interceptons une communication radio via notre station directrice TN93 au sujet d'une femme dans son appartement en conflit avec son concubin présent avec elle concernant des attouchements de nature sexuelle non consentie au [Adresse 12] à [Localité 20].-Nous transportons en véhicule sérigraphie, sous I'indicatif [Immatriculation 21], au gyrphare et deux-tons à I'adresse susmentionnée.- -Pénétrons dans la cour attenant au logement,- -Des voisins nous indiquent que l'appel [XXXXXXXX014] provient de I'appartement rez-de-chaussée situé à gauche dans la cour.- -Tapons à la porte de |'appartement en indiquant notre qualité de policiers.- -Craignant pour rintégrité physique de Ia requérante, pénétrons dans le Iogernent.-Précisons qu'un homme seul s'y trouve. et qu'il est en train de se vetir dans la chambre de l'appartement (....)”
Attendu dès lors que les agents de police, confronté à l’appel téléphonique dénonçant des violences conjugales, disposaient d’éléments suffisants de nature à déduire qu’une infraction était entraint de se commettre ou tenté d’être commis ; qu’ainsi, le controle et l’interpellation sont reguliers, et le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de compréhension des droits en garde à vue en l’absence d’interprète
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir pas procédé à la notification des droits en présence d’un interprète ;
Attendu que si la notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’un interprète n’était pas présent, alors qu’il résulte des picèes de la procédure que l’ensemble des actes ont été réalisés en l’absence d’interprète, n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale et ce d’autant que l’intéressé s’exprime en français à l’audience ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
Sur le moyen tiré du le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administrative
Attendu que la seule circonstance de la réalisation d’une audition “ILE” à savoir une audition administrative sur la situation personnelle du gardé à vue n’est pas de nature à caractériser un détournement de la mesure de garde à vue à des fins administratives, que si cette audition n’est pas prescrite à peine de nullité il est loisible aux services préfectoraux d’en user afin de recueillir de façon prompt les informations relatives à la situation du gardé à vue pour préciser l’opportunité de l’adoption d’une mesure d’éloignement, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Attendu qu’il est constant que la fin de garde à vue est intervenue le 27 novembre 2024 à 18 heures 35, que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifiée le même jour à 18 heures 40 (comprenant en réalité le délai de lecture et de notification), qu’il convient de considérer que les actes ont été notifiés en un trait de temps justement pour ne laisser prospérer aucune détention arbitraire ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 28 novembre 2024 à 12 heures 21;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention administrative n°[23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er décembre 2024 à 18h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2024 à 13 h42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 22]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 25] (Tél. CIMADE [24] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [23] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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